Juridiction andorrane, — (ATSJAD 149/2020)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 149/2020 ; ECLI:AD:TSJADAD:2020:149A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La présente décision émane de la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, siégeant le 20 juillet 2020 (recours n° A016/20 ; numéro de cause 6000005/2020 ; numéro de rouleau TSJP-0000016/2020). Elle a été rendue par la magistrate Fátima Ramírez Souto, rapporteure, avec les magistrats Yves Picod (président) et Marie Conte. Il s'agit d'un aute (ordonnance motivée).
Le litige s'inscrit dans une procédure pénale engagée par M. F. par voie de querelle, pour des faits qualifiés de torture, de coaccions (contraintes), d'amenaces condicionals (menaces conditionnelles) et de prevaricació (prévarication). Par un aute du 3 février 2020, le Tribunal de Corts (juridiction compétente pour les affaires visant des personnes aforades) a rejeté la querelle, tant pour défaut de légitimité du querellant que pour absence de vraisemblance ou d'apparence de réalité des faits allégués.
M. Manzano, partie à la procédure, a interjeté appel. Par un aute du 12 mars 2020, la Sala Penal a rejeté ce recours, confirmé intégralement la décision de première instance et condamné l'appelant aux dépens de l'instance d'appel.
Contre cet aute du 12 mars 2020, la représentation de M. Manzano a formé un incident de nullité d'actuacions fondé sur l'article 10 de la Constitution (droit à la tutelle judiciaire effective, droit de défense, droit à une décision motivée). Elle soutenait, d'une part, que la décision était incongrue : la Sala avait reconnu au querellant une légitimité pour certains délits, sans pour autant révoquer partiellement l'aute du Tribunal de Corts. D'autre part, elle reprochait l'absence de motivation de la condamnation aux dépens. Le promoteur sollicitait notamment une estimation partielle de son appel, la reconnaissance de la légitimité active du querellant et l'absence de condamnation aux frais.
Le ministère public s'est opposé à l'incident, estimant que la décision était « abastament raonat i motivat en Dret ». Les parties défenderesses (MM. Castillo et Expósito) ont également conclu au rejet, l'une d'elles dénonçant une intention dilatoire et sollicitant une condamnation aux frais.
(Non précisé dans la décision : la date exacte de la reconnaissance partielle de légitimité dans le premier aute, ainsi que le contenu détaillé des preuves éventuellement proposées par les parties.)
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions :
- Le grief d'incongruence : la Sala Penal, en reconnaissant une légitimité partielle au querellant tout en confirmant intégralement l'aute de première instance, a-t-elle commis une incongruence susceptible d'annulation sur le fondement de l'article 18 quater de la Llei transitòria de procediments judicials ?
- Le grief de défaut de motivation : la condamnation aux dépens de l'appelant est-elle suffisamment motivée ?
Il convenait, au préalable, de qualifier le mécanisme invoqué. Le Tribunal rappelle que l'incident de nullité d'actuacions prévu par l'article 18 quater n'est pas une nouvelle instance : il ne permet pas de réexaminer les pronunciaments de la décision attaquée. Il constitue un remède extraordinaire applicable aux procédures closes par un jugement ou une décision définitive, destiné à corriger les violations du droit fondamental à la juridiction résultant de vices de procédure ou de défauts de forme ayant causé une indéfense, ou une incongruence du jugement ou de la décision.
Solution et dispositif
Sur le premier grief, la Sala écarte toute incongruence interne. Elle relève qu'une légitimité reconnue pour certaines infractions ne modifiait pas le sens du dispositif. En effet, la querelle n'avait pas été admise dans sa totalité : la légitimité n'a pas été reconnue pour le délit de prévarication, et, « en q