ATSJAD 151/2020, Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 20 juillet 2020
Décision commentée : ATSJAD 151/2020, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 20 juillet 2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:151A) (Lire sur source officielle)
Note de l'éditeur : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de rôle TSJP-0000015/2020).
Faits et procédure
Par une sentence devenue définitive le 14 septembre 2018, dans la cause n° 6000104/2017, M. Farré a été déclaré coupable d'un délit mineur de menaces non conditionnelles, sans circonstance modificative de responsabilité. Il a été condamné à un an de prison, assorti d'un sursis conditionnel qualifié, consistant en l'obligation de suivre un traitement adapté à sa personnalité. Le délai de suspension a été fixé à deux ans, et il a été condamné aux dépens.
Le 23 janvier 2020, le Tribunal de Corts, saisi dans le cadre de l'exécution de cette sentence, a substitué à l'obligation de traitement celle de justifier d'une activité professionnelle régulière, combinée à une présentation périodique au tribunal. Le texte ne précise pas à l'initiative de qui la demande de substitution avait été formée, ni si elle avait fait l'objet d'une instruction contradictoire autre que celle décrite ci-après.
Le ministère public (Ministeri Fiscal) a interjeté appel. Il soulevait, en premier lieu, la nullité de l'aute pour méconnaissance de l'article 219 du Code de procédure pénale, faute d'avoir transmis la demande du condamné au ministère public avant décision. Au fond, il contestait l'adéquation de la mesure à la situation personnelle du condamné, au regard des rapports psychiatriques établissant la nécessité du traitement, et à l'absence d'emploi de l'intéressé. La défense de M. Farré concluait à la confirmation de l'aute, la reprise d'une activité professionnelle étant, selon elle, nécessaire à sa réinsertion.
Question de droit
La question posée à la Sala Penal était double, bien que l'ordre de traitement ait été commandé par le moyen de nullité : la modification des obligations d'un sursis conditionnel qualifié, décidée par le juge de l'exécution sans transmission préalable de la demande au ministère public, est-elle entachée d'une nullité qui impose l'annulation de la décision et la retroaction de la procédure ? Le tribunal ne s'est pas prononcé sur le bien-fondé de la substitution, dès