ATSJAD 166/2020 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 7 août 2020)
Décision commentée : ATSJAD 166/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:166A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 6 janvier 2018, M. Porras a été condamné pour un délit majeur de menaces conditionnelles, en relation avec l'aggravante de l'article 30.9 du Code pénal, ainsi que pour plusieurs délits mineurs et contraventions : mauvais traitements dans le cadre domestique, injures à l'autorité, violation de domicile, résistance légère, menaces légères et possession de marihuana pour consommation. La peine unique prononcée était de dix mois de prison conditionnelle, assortie d'une interdiction de contact avec son père, d'un sursis probatoire de quatre ans et d'une amende de 500 euros. Cette ordonnance est devenue ferme et exécutoire faute d'opposition.
Par un aute du 16 octobre 2019, la juge d'instruction (Batlle) a révoqué totalement le sursis, de sorte que les dix mois sont devenus fermes. Cette décision a été confirmée par la Sala penal du Tribunal Superior de Justícia le 23 mars 2020.
Saisie d'une demande d'application de l'indult formée le 29 mai 2020, la Batlle a rejeté cette demande par aute du 8 juin 2020. Le conseil du condamné a interjeté appel. Le ministère public, par rapport du 8 juillet 2020, a conclu à la confirmation intégrale de la décision attaquée.
La chambre pénale du Tribunal Superior de Justícia, composée de MM. Yves Picod (président), Mme Marie Conte et Mme Fátima Ramírez Souto (rapporteur), a statué le 7 août 2020 sur le recours enregistré sous le numéro A0040/20.
Question de droit
La question posée était de savoir si une peine unique prononcée à la suite d'une ordonnance pénale, réduite de moitié par l'effet de la procédure simplifiée, permet de requalifier un délit majeur de menaces conditionnelles en délit mineur, afin de le faire entrer dans le champ d'application du décret d'indult. Le décret excluait, selon l'argumentation de l'appelant, les délits majeurs contre la liberté.
Le conseil de M. Porras soutenait que, la peine maximale encourue pour les menaces conditionnelles de l'article 140.1 du Code pénal étant d'un an et demi de prison, l'infraction, dès lors qu'elle avait été jugée par ordonnance pénale, relevait d'une peine propre au délit mineur. Le ministère public répondait qu'un délit majeur demeure tel quel, indépendamment de la peine effectivement prononcée, et qu'une requalification fondée sur la peine concrète serait « source d'une grande insécurité juridique ».
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'argumentation de la défense. Il rappelle que l'article 164 du Code de procédure pénale prévoit une réduction à la moitié du maximum des peines applicables dans le cadre de l'ordonnance pénale, et que l'article 12 du Code pénal définit les délits en fonction des peines qui leur sont assignées. Il retient cependant que « la reducció punitiva de la que es pot beneficiar la persona jutjada per Ordenança Penal no pot modificar la naturalesa del delicte », laquelle se détermine par la peine fixée en abst