ATSJAD 194/2020
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute du 10 août 2020, ROJ ATSJAD 194/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:194A (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») ne comporte pas de numéro de décision ; la référence ci-dessus est reprise du texte intégral. Le texte présente une incohérence de date : l'intitulé et les métadonnées mentionnent le 10 août 2020, tandis que la formule d'en-tête indique « el 10 de setembre del 2020 ». La date retenue ici est celle de l'intitulé et des métadonnées.
Faits et procédure
La requérante, Mme Martin, a présenté le 3 juillet 2020 une demande de bénéfice de défense et d'assistance technique par avocat gratuite, afin de se défendre dans le cadre d'une procédure d'exequatur enregistrée sous le numéro 88-2020.
Par une ordonnance (providència) du 17 juillet 2020, notifiée le 22 juillet 2020, le tribunal compétent a accordé à la requérante un délai de cinq jours ouvrables pour produire quatre catégories de documents : un certificat de cohabitation de l'unité familiale délivré par la commune ; un relevé bancaire de la demanderesse et de son ascendant au premier ou second degré avec lequel elle cohabite (la mère) sur la dernière année ; un extrait de points de la CASS concernant ce même ascendant ; et un document attestant de la séparation (décision judiciaire ou convention de séparation) relatif à la garde des enfants. L'ordonnance précisait qu'à défaut de production dans ce délai, le tribunal rendrait un aute d'archivage « sans autre procédure ».
La requérante n'ayant pas produit les pièces demandées, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a été saisie d'un recours d'appel (recours n° A118/20, origine 88/2020). L'objet précis du recours et les moyens soulevés par l'appelante ne ressortent pas du texte de la décision (non précisé dans la décision).
La composition de la Cour est la suivante : M. Vincent Aniére (président et rapporteur), M. Carles Cruz Moratones et M. Jaume Tor Porta.
Question de droit
La décision soulève deux questions :
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Le défaut de production, dans le délai imparti, des pièces complémentaires exigées pour l'examen d'une demande de bénéfice de défense et d'assistance technique gratuite permet-il l'archivage de cette demande « sans autre procédure », en application de l'article 100 de la Llei transitòria de procediments judicials et de l'article 25 du Reglament regulador du droit à la défense et à l'assistance technique par avocat ?
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Une demande de cette nature, traitée dans le cadre d'une instance d'appel, doit-elle donner lieu à une condamnation aux