STSJAD 141/2020 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 15 octobre 2020)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència n° 30-2020, 15 octobre 2020 (ROJ STSJAD 141/2020 ; ECLI:AD:TSJADAD:2020:141) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une résolution du 21 avril 2016, le Conseil d'administration de l'Agence étatique de résolution des entités bancaires (AREB) a adopté plusieurs instruments de résolution à l'égard de l'établissement bancaire X, dont, en particulier, un « Acord Tercer » relatif à la recapitalisation interne (bail-in). Cet acord affectait les soldes bancaires de plusieurs anciens dirigeants de X, en fonction de leur qualité d'administrateurs ou de dirigeants jusqu'au 11 mars 2015.
Les intéressés ont saisi le Tribunal de Batlles, qui a rejeté leur demande (le texte mentionne la « sentència n° 44/2019 » dans les antécédents, et la « sentència número 46/2019 » du 16 juillet 2019 dans le dispositif ; cette divergence de numérotation n'est pas élucidée par la décision). Ils ont interjeté appel devant la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia (recours n° TSJA-0000069/2019).
En appel, les appelants soutenaient, en substance : (i) que l'acord imposait un traitement discriminatoire, dès lors que X était « financièrement impeccable » au moment de l'intervention ; (ii) que la motivation de la résolution (point 164) était erronée, incohérente et disproportionnée ; (iii) que la loi 8/2015 avait été appliquée de façon rétroactive, en violation de l'interdiction constitutionnelle correspondante ; (iv) que le Tribunal de Batlles n'avait pas répondu à l'erreur matérielle relevée dans la résolution ; (v) qu'il convenait de saisir le Tribunal constitutionnel par voie de question incidente d'inconstitutionnalité. L'AREB concluait au rejet, en contestant tout caractère arbitraire ou discriminatoire et en qualifiant l'application de la loi d'« immédiate » et non rétroactive.
Question de droit
La Cour devait trancher quatre questions :
- L'application du mécanisme de recapitalisation interne aux soldes des anciens dirigeants constitue-t-elle une discrimination injustifiée à l'égard des autres créanciers et clients de l'établissement ?
- La loi 8/2015 de mesures urgentes de restructuration et de résolution des entités bancaires peut-elle être appliquée à des faits antérieurs à son adoption sans méconnaître le principe de non-rétroactivité ?
- Un justiciable peut-il obtenir l'ouverture d'une procédure incidente d'inconstitutionnalité devant le Tribunal constitutionnel ?
- Une erreur entre le montant exprimé en lettres et celui exprimé en chiffres dans la résolution affecte-t-elle sa validité ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel sur chacun de ces points.
Sur la discrimination, elle relève que l'acord n'est que l'application, « en ses propres termes », de l'article 36 de la loi 8/2015. Elle estime que les dirigeants ne sont pas comparables aux déposants ordinaires, car ils « sont les seuls responsables de l'acceptation ou