Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, ATSJAD 202/2020 du 29 octobre 2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:202A) (Lire sur source officielle)
ATSJAD 202/2020 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 octobre 2020)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, ATSJAD 202/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:202A), recours A241/20, (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La demanderesse, Mme Ropero, a sollicité le 29 juillet 2020 le bénéfice de la défense et de l'assistance juridique gratuites (benefici de defensa i assistència tècnica lletrada gratuïta) afin de déposer une plainte pénale (querella) contre le Ministerio Fiscal. Elle reprochait aux représentants du ministère public d'avoir porté atteinte à son droit à l'assistance d'un avocat dans une affaire d'agression sexuelle, d'avoir omis de poursuivre des infractions, d'avoir discriminé la victime et d'avoir méconnu son droit d'accès au dossier. Elle invoquait en particulier l'article 5.f) de la loi 1/2015 du 15 janvier relative à l'éradication de la violence de genre et de la violence domestique.
Par un Aute du 4 août 2020, le Batlle a rejeté la demande. Le dispositif de cette décision est reproduit dans les antécédents de l'arrêt. La demanderesse a interjeté appel. Dans ses conclusions du 6 octobre 2020, elle a demandé l'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Les faits sous-jacents concernent une procédure pénale antérieure. Un Aute du 11 février 2019 avait prononcé le non-lieu provisoire (sobreseïment provisional) dans des diligences préalables, procédure dont l'effet a été levé par un Aute du 30 juillet 2019. La demanderesse soutient que ce délai a retardé l'accomplissement des actes d'instruction demandés par l'accusation particulière, ce qui porterait atteinte au droit à un procès dans un délai raisonnable.
La décision commentée est un Aute rendu par la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, statuant en appel.
Question de droit
Le litige pose deux questions imbriquées.
La première, procédurale, porte sur le point de savoir si le juge d'appel doit trancher le fond de la demande d'aide juridictionnelle ou s'il doit renvoyer l'affaire au premier juge. Le tribunal relève que la décision attaquée rejetait la demande au motif que la plainte envisagée ne concernait pas des infractions poursuivies sur plainte de la partie lésée, mais des infractions d'ordre public. Il ne tranche pas ce point de fond.
La seconde, substantielle et plus délicate, concerne l'exigence d'une querella pour engager une responsabilité pénale à l'encontre d'un magistrat. Le tribunal rappelle