STSJAD 197/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:197)
Décision commentée : STSJAD 197/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:197) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La présente décision émane de la Sala administrative du Tribunal superior de justícia d'Andorre, siégeant à Andorre-la-Vieille, le 18 décembre 2020, dans le cadre du recours en appel n° 49/20 (numéro de protocole 1000053/2019). Elle est rendue sous la forme d'une sentence, au sens de la juridiction andorrane, par une formation composée de MM. Albert Andrés Pereira (président et rapporteur), Bernard Plagnet et Mme Elsa Puig Muñoz. Le texte source est rédigé en catalan ; la présente fiche en propose une traduction française fidèle.
Les faits, tels qu'exposés dans la décision, sont les suivants. L'épouse du défunt assuré, Mme Tejada, a sollicité une pension de veuvage viagère auprès de la Caixa andorrana de seguretat social (CASS). Par deux décisions des 2 mai et 25 juin 2019, la CASS a rejeté cette demande. Mme Tejada a saisi le Tribunal unipersonnel du Batlle, qui, par sentence du 9 mars 2020, a annulé les décisions attaquées, reconnu son droit à la pension viagère à compter du 8 avril 2019 et alloué les intérêts légaux.
Antérieurement, par une sentence de la même Sala n° 117-2018 du 19 décembre (la décision vise tantôt l'année 2018 et tantôt « 19 de desembre de 2018 » sans autre précision), la juridiction avait reconnu à l'intéressée le droit de percevoir le capital de retraite qui aurait dû revenir à son époux. Ce dernier, hospitalisé lorsqu'il a atteint 65 ans, était décédé peu après sans avoir pu formuler la demande. La CASS indique avoir versé à ce titre la somme de 21 754,30 EUR, ce montant n'étant pas contesté dans la décision.
La CASS a interjeté appel. Elle soutient que le versement du capital de retraite emporte restitution des cotisations versées à la branche vieillesse, actualisées selon l'IPC annuel, en application de l'article 197.1 de la loi sur la sécurité sociale. Ces cotisations n'étant plus acquises, l'assuré décédé ne satisfait plus aux conditions de cotisation exigées pour une pension de veuvage viagère. Mme Tejada conclut à la confirmation intégrale du jugement, en faisant valoir que les pensions de retraite et de veuvage sont pleinement compatibles, ce que la CASS aurait elle-même reconnu. La vue orale a été remplacée par une procédure par conclusions écrites.
Question de droit
La décision précise d'emblée que le litige « ne porte pas tant sur la compatibilité entre ces prestations » que sur la question de savoir si les conditions de la pension de veuvage viagère sont réunies (fonds, troisième considérant). Il se pose donc deux questions :
- La circonstance que la veuve ait perçu le capital de retraite de son époux fait-elle obstacle à l'ouverture d'un droit à pension de veuvage viagère, dès lors que ce capital emporte restitution des cotisations versées à la branche vieillesse ?
- Le critère alternatif de l'article 183.1 de la loi, qui fonde la pension sur la moitié de la pension de retraite que percevait ou aurait dû percevoir le défunt, peut-il être mobilisé dans une hypothèse où le défunt n'a ouvert droit qu'à un capital ?
Le texte normatif mobilisé est la loi qualifiée de la justice (art. 39.3, compétence de la Sala administrative) et la loi de