ATSJAD 3/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:3A)
Décision commentée : ATSJAD 3/2021, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala penal, 15 janvier 2021, recours A062/20 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:3A) (Lire sur source officielle). Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reprise du texte de la décision.
Faits et procédure
Par un aute n° 96-2020, la Sala penal du Tribunal Superior de Justícia a déclaré inadmissible un recours d'appel formé par la défense du Sr Raya contre une sentence du Tribunal de Corts du 27 juillet 2020, au motif que le recours avait été formé hors délai. Le recours introduit contre cet aute a fait l'objet d'un incident de nullité d'actuacions, fondé sur la violation des droits à la défense, au recours et à la tutelle judiciaire effective.
Par un aute du 7 décembre 2020, la même Sala a rejeté l'incident de nullité, confirmé l'aute du 7 octobre 2020 et condamné l'instant aux dépens. Cette décision a été notifiée le même jour, la décision indiquant que la notification a été personnelle au lettré « Sr Diez » (le texte ne précise pas le lien entre ce lettré et le Sr Raya ; cette divergence de désignation n'est pas expliquée dans la décision).
Le 12 janvier 2021, la représentation du Sr Raya a formé un recours d'appel contre l'aute du 7 décembre 2020, sur le fondement de l'article 18 quater de la Llei transitòria de procediments judicials. Le magistrat ponent a été désigné le 13 janvier 2021 en application de l'article 18 quater, apartat 4.
Le lettré invoquait un arrêt de travail médical, avec une reprise effective à compter du 7 janvier 2021. Il appartenait à un cabinet collectif dont les membres s'étaient donné mandat réciproque de substitution, communiqué au Tribunal le 1er août 2019. Il avait par ailleurs déposé, pendant la période d'arrêt, des demandes de récusation datées du 23 décembre 2020.
Question de droit
La question posée était de savoir si un recours d'appel formé contre un aute rejetant un incident de nullité d'actuacions peut être regardé comme recevable lorsque le délai légal a expiré pendant un arrêt médical de l'avocat, et si ce dernier peut justifier, par cette seule circonstance, une suspension ou une prorogation du délai.
Plus précisément, le Tribunal devait examiner :
- le point de départ et le terme du délai de treize jours ouvrables prévu à l'article 18 quater, apartat 4 ;
- l'incidence d'un arrêt de travail sur ce délai ;
- l'effectivité de la possibilité de substitution au sein d'un cabinet collectif.
Solution et dispositif
La Sala competent a constaté que le délai expirait le 11 janvier 2021, le recours ayant été déposé le 12 janvier 2021. Elle a écarté toute suspension ou prorogation fondée sur l'arrêt médical, au motif que les délais de recours sont « improrrogables ». Elle a précisé que les mesures de suspension adoptées en raison de la situation sanitaire ne concernent que la tenue des procédures, et jamais les délais d'exercice