Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 27 janvier 2021 (STSJAD 27/2021)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 27/2021 ; ECLI:AD:TSJADAD:2021:27 ; recours n° 63/20) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. Garzón, assuré social, a été reconnu titulaire d'une pension d'invalidité consécutive à un accident du travail. Par deux décisions de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) des 1er et 20 août 2019, la caisse a retenu un taux de déficit total de 60,11 % et fixé la pension à 969,31 euros nets mensuels à compter du 11 mai 2019.
L'assuré a saisi la juridiction de première instance d'un recours tendant à la révision de cette décision. Il demandait la reconnaissance d'un taux de déficit de 84,824 %, obtenu selon lui par combinaison du déficit professionnel et du déficit pour maladie commune au moyen de la règle de Balthazard, puis majoration de 15 % au titre de facteurs sociaux complémentaires. Par la sentence 45/2020 du 8 juillet 2020, le Tribunal de Batlles, siégeant en juge unique, a rejeté la demande.
En appel, l'assuré soutenait que la décision était incongrue et insuffisamment motivée, et que l'article 173.4.b) de la loi 17/2008 sur la sécurité sociale (LSS) avait été mal appliqué. La CASS concluait à la confirmation, en contestant l'addition des taux et l'application de la majoration pour facteurs sociaux, le déficit pour maladie commune n'atteignant pas le seuil de 50 %.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, a été saisi sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia.
Question de droit
La question posée au juge d'appel pouvait être formulée en ces termes : dans l'hypothèse où un même assuré présente une incapacité consécutive à un accident du travail et une incapacité consécutive à une maladie commune, insuffisante à elle seule pour ouvrir droit à une pension, le calcul de la pension d'invalidité doit-il (i) additionner les taux de déficit, (ii) appliquer la règle de Balthazard, (iii) ajouter un coefficient de 15 % pour facteurs sociaux, et (iv) traiter l'ensemble comme une incapacité d'origine professionnelle ?
Cette interrogation engageait l'interprétation combinée de l'article 173.4.b) LSS et de l'article 14.2 du Règlement du 27 mai 2015 relatif aux prestations d'invalidité de la sécurité sociale, ainsi que la portée de l'article 8 du même règlement relatif à la prise en compte des facteurs sociaux.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme la sentence de première instance. Son raisonnement s'articule autour de trois points.
1. Le rejet de l'addition des taux de déficit. Le juge rappelle que l'article 173.4.b) LSS, dans sa rédaction reproduite dans la décision, prévoit la compatibilité de pensions d'invalidité lorsque les contingences sont distinctes, mais limite la sommation au cas où la