STSJAD 32/2021 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 27 janvier 2021)
Décision commentée : STSJAD 32/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:32, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, recours n° 25/20, 27 janvier 2021 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et l'identifiant ECLI figurant dans le texte intégral ont été retenus.
Faits et procédure
Le litige porte sur la révision du plan d'ordenació i urbanisme parroquial (POUP) d'une paroisse andorrane. Le requérant, M. Nogués, est propriétaire d'une parcelle incluse dans l'unité d'actuació UA-Suble-48, située dans l'aire de protection de la Quesada V, déclarée bé immoble d'interès cultural dans la modalité de paisatge cultural.
Dans la version initiale du POUP, ces terrains ne se voyaient reconnaître aucune édificabilité. Lors de la révision, le Comú, dans son approbation provisoire, a divisé l'unité en trois secteurs (a, b et c) auxquels un droit d'aprofitament urbanístic était reconnu, et a créé un quatrième secteur (d), de localisation discontinue, composé de terrains communaux, vers lequel devait être transférée l'édificabilité des trois premiers.
La Commission technique d'urbanisme (CTU) a émis un avis défavorable, au motif que les terrains communaux relèvent du sol non urbanisable en vertu de l'article 38.2 de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme (LGOTU). Le Comú a approuvé définitivement la révision par décret du 25 juin 2018, en reprenant le contenu de l'avis de la CTU. Le recours administratif formé contre ce décret a été rejeté par résolution de la CTU du 23 octobre 2018.
M. Nogués a saisi le Tribunal de Batlles, qui a rejeté sa demande par jugement du 28 mai 2020. Il a interjeté appel. Il soutenait, en substance, que (i) le Comú avait introduit des modifications substantielles sans rouvrir une seconde période d'information publique, (ii) la CTU avait empiété sur les compétences communales, et (iii) la limitation de son droit de propriété, résultant de l'inclusion de sa parcelle dans l'aire de protection, devait donner lieu à indemnisation. Les défendeurs (Comú et Gouvernement) ont opposé une ligne de défense commune. La procédure s'est achevée par des conclusions écrites, la plaidoirie orale ayant été remplacée à la demande des parties.
Question de droit
La Sala Administrativa était appelée à trancher quatre questions :
- Une modification introduite entre l'approbation provisoire et l'approbation définitive d'un POUP, à la suite de l'avis de la CTU, impose-t-elle l'ouverture d'un second trámit d'informació pública au sens de l'article 98 de la LGOTU ?
- La CTU, en émettant un avis défavorable fondé sur la légalité d'une transfert d'aprofitament vers des terrains communaux, a-t-elle excédé sa compétence ?
- Le transfert d'édificabilité depuis des terrains privés vers des terrains communaux relevant du sol non urbanisable est-il conforme au droit ?
- Les limitations résultant de la protection d'un paysage d'intérêt culturel ouvrent-elles droit à indemnisation ?
La Sala a en outre dû apprécier la portée juridique de l'approbation provisoire, ainsi que l'incidence d'une désaffectation future et éventuelle des terrains communaux.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'ensemble du recours et confirme le jugement de première instance. Sur le premier moyen, il retient qu'un second trámit n'était p