STSJAD 35/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:35), 27 janvier 2021
Décision commentée : STSJAD 35/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:35) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige porte sur l'impôt andorran sur les plus-values résultant des transmissions patrimoniales immobilières. Un contribuable, M. Olmo, avait apporté 100 participations sociales de l'entité ORG_1 à la société ORG_0, par acte notarié du 3 février 2017. Dans la liquidation de l'impôt, il avait déclaré une valeur actualisée d'acquisition de 3 000 EUR.
Le 26 juillet 2018, il a sollicité la restitution d'un montant de 15 664,89 EUR au titre d'impôts indûment acquittés. Selon lui, la valeur d'acquisition devait être majorée des apports effectués par l'associé unique entre le 22 juin 2015 et le 17 février 2016, pour les montants de 775,39 EUR, 84 297,14 EUR, 187 397,26 EUR et 25 000 EUR.
L'administration a rejeté la demande par résolution du 3 juin 2019, au motif que les apports n'avaient pas été effectués à titre non remboursable et sans droit à restitution. La Commission technique tributaire a confirmé ce refus le 27 septembre 2019. Le Tribunal de batlles (section administrative) a rejeté le recours par jugement du 1er avril 2020.
Le requérant a interjeté appel. Le Tribunal supérieur de justice (Sala administrativa), composé des magistrats Albert Andrés Pereira (ponent), Elsa Puig Muñoz et Bernard Plagnet, a été saisi sous le numéro de rôle TSJA-0000073/2020. L'audience orale a été remplacée par une procédure écrite, à la demande des parties.
Question de droit
La question posée était de savoir si la valeur d'acquisition des participations sociales, retenue pour déterminer l'assiette de l'impôt sur les plus-values, peut être majorée des apports en numéraire consentis par l'associé unique.
Cette interrogation impliquait d'identifier le critère permettant de qualifier un apport d'associé comme augmentant la valeur d'acquisition. La juridiction a recherché ce critère dans le droit comptable applicable aux entreprises, à savoir la loi 30/2007 du 20 décembre sur la comptabilité des entrepreneurs (article 26), le Plan général de comptabilité approuvé par décret du 15 février 2012, et le Guide d'application de ce plan.
Le requérant soutenait que les apports, effectués sans caractère restituable, avaient intégré les fonds propres de la société et que le remboursement partiel ultérieur n'altérait pas cette qualification. Le Gouvernement opposait notamment que l'un des apports, d'un montant de 187 397,26 EUR, procédait d'un transfert ordonné par un tiers et non d'un apport de l'associé, et que les apports n'étaient pas définitifs.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme le jugement attaqué. Elle retient que seuls les apports non remboursables peuvent majorer la valeur d'acquisition.
Le raisonnement suit plusieurs étapes :
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Le cadre comptable. Le patrimoine net comprend les apports des associés qui ne constituent pas des passifs. Les subventions, dons et legs consentis par les associés sont enregistrés directement en fonds propres, « sauf » s'ils présentent un caractère restituable, auquel cas ils sont enregistrés en passif. Le Guide d'application du Plan, émanant du Gouvernement, est regardé comme un instrument d'interprétation « indubitable ».
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Le critère. Un apport n'augmente la valeur d'acquisition que s'il présente la double condition d'être définitif et non restituable. Un apport restituable constitue un prêt ou un financement intégré au passif.
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L'application au cas d'espèce. Le juge relève que l'associé unique a lui-même décidé, après les apports, qu'une partie de ceux-ci lui serait restituée. Il en déduit que les apports « étaient restituables » et que soutenir le