Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 de gener del 2021, n° 009-2021, STSJAD 6/2021
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 de gener del 2021, n° 009-2021, STSJAD 6/2021 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à l'appréciation de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra s'inscrit dans le cadre de l'exécution et de la rupture des relations contractuelles nouées entre un transporteur indépendant et une société de distribution commerciale.
En date du 29 mai 2013, la société commerciale défenderesse — alors dénommée B SLU, puis devenue la société Tur (également désignée sous la dénomination A ou ENTITY_6 dans les actes de la cause) — a conclu une convention écrite avec M. Sandoval. Cet accord, directement rédigé et préétabli par l'entreprise donneuse d'ordre sous la forme d'un contrat d'adhésion, était expressément intitulé « contrat commercial de transport » (contracte mercantil de transport). Dès son préambule et dans le paragraphe précédant l'énoncé des clauses et pactes contractuels, les cocontractants manifestaient expressément et d'un commun accord leur volonté libre et spontanée de soumettre leurs engagements aux dispositions normatives régissant la matière commerciale du contrat de transport.
Le contenu de l'instrumentum reflétait cette qualification affichée :
- D'une part, dans la section introductive intitulée « MANIFESTENT », il était consigné que M. Sandoval accomplissait alors les formalités administratives requises en vue de l'ouverture et de l'exploitation d'une entreprise individuelle dédiée à l'activité de transport de marchandises sous l'enseigne commerciale « C ». Cette inscription et l'exploitation effective d'une entreprise propre ont été formellement confirmées par les relevés de points émanant de la Caisse andorrane de sécurité sociale (Caixa Andorrana de Seguretat Social - CASS), établissant son affiliation au régime des travailleurs indépendants (treballador autònom).
- D'autre part, la convention imposait au transporteur l'obligation stricte d'affecter à l'exécution de ses prestations un véhicule utilitaire dont il était personnellement propriétaire, stipulant au point III que l'ensemble des frais, coûts d'exploitation et charges afférents à ce véhicule commercial demeuraient à la charge exclusive de M. Sandoval.
- Enfin, le contrat mettait à la charge du transporteur le risque pesant sur les marchandises acheminées et stipulait une clause expresse de décharge et d'exonération totale de responsabilité au profit de la société distributrice pour tout manquement, faute ou sinistre susceptible d'être imputé au transporteur, que ce soit sur les plans administratif, fiscal, civil, pénal ou du travail.
La convention comportait en outre une clause résolutoire et indemnitaire, formalisée sous l'article 4.2 du contrat, prévoyant le versement d'une indemnité forfaitaire en cas d'extinction de la relation contractuelle à l'initiative du donneur d'ordre.
Au cours de l'année 2017, la rupture des relations d'affaires est intervenue. Dans plusieurs correspondances adressées à M. Sandoval — notamment les courriers datés du 27 mars 2017, du 24 mai 2017 et du 9 novembre 2017 —, la société Tur a expressément réitéré que les rapports liant les parties étaient régis par le « contrat commercial en date du 29 mai 2013 » ou le « contrat de transport ». Parallèlement, la société avait émis trois attestations certifiant que M. Sandoval exerçait son activité pour son propre compte (per compte propi), ce que corroboraient les factures émises pour les périodes concernées. Enfin, la société Tur avait appliqué l'article 4.2 dudit contrat-type à deux autres transporteurs placés dans une situation contractuelle identique (MM. Julián et Gálvez), en leur versant les indemnités compensatrices prévues dans un barème interne d'extinction contractuelle.
Toutefois, la société Tur a refusé de verser l'indemnité stipulée à l'article 4.2 au bénéfice de M. Sandoval, conduisant ce dernier à engager des poursuites judiciaires.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par acte d'assignation déposé le 9 février 2018, M. Sandoval a attrait la société Tur devant le Tribunal de Batlles suivant les formes de la procédure civile ordinaire. Le demandeur sollicitait la condamnation de la société défenderesse au paiement de la somme principale de 144 927 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la contestation de la demande, subsidiairement au montant qui résulterait de l'instruction probatoire au titre des dommages et intérêts subis du fait de l'inexécution contractuelle du contrat commercial de transport du 29 mai 2013, ainsi qu'à la prise en charge intégrale des dépens et honoraires d'avocat et de procureur (procurador).
En défense, la société Tur s'est opposée aux prétentions du demandeur en soulevant une fin de non-recevoir tirée de la prescription. À cette fin, la société a opéré un revirement argumentatif radical : elle a soutenu que la convention souscrite relevait matériellement d'une relation de travail salarié et non d'un contrat commercial. Dès lors, selon la défenderesse, l'action indemnitaire ressortissait au droit du travail andorran et se trouvait prescrite en application des règles de forclusion abrégées issues de la législation sociale (ultérieurement codifiées ou formalisées sous la référence à la Llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals). La société concluait donc au débouté de l'action de M. Sandoval et à sa condamnation aux dépens.
À l'issue des échanges de réplique et de duplique intervenus les 23 mars et 20 avril 2018, de l'administration des preuves et du dépôt des conclusions écrites, le Tribunal de Batlles a rendu un jugement en date du 12 mai 2020. La juridiction de première instance a fait droit à la demande principale :
- Elle a qualifié le contrat de nature commerciale et marchande, rejetant en conséquence l'exception de prescription tirée de la législation du travail ;
- Elle a condamné la société Tur à payer à M. Sandoval la somme de 144 927 euros, augmentée des intérêts légaux échus à compter du 2 mars 2018 jusqu'à parfait paiement ;
- Elle a condamné la partie défenderesse aux dépens de l'instance, comprenant les honoraires de justice liquidables en phase d'exécution.
Par déclaration en date du 10 septembre 2020, la société Tur a interjeté appel de ce jugement devant la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sollicitant l'infirmation du jugement de première instance, le constat de la nature salariée du contrat, la prescription de l'action indemnitaire et la condamnation de l'intimé aux entiers dépens des deux instances.
Dans ses conclusions en réponse d'appel, M. Sandoval a sollicité la confirmation pure et simple de la décision entreprise ainsi que la condamnation de l'appelante aux dépens d'appel.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'appel interjeté devant la juridiction supérieure andorrane soulevait une problématique nodale articulée autour de la requalification contractuelle, de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui et des finalités d'ordre public du droit du travail.
La Cour devait trancher la question suivante : Un donneur d'ordre, ayant lui-même rédigé, qualifié et exécuté un contrat en tant que convention commerciale de transport, et ayant expressément exigé de son cocontractant l'adoption d'un statut d'indépendant pour écarter le statut protecteur du salariat, est-il recevable et fondé à invoquer rétroactivement la nature salariée de cette relation dans le seul but de faire échec aux obligations pécuniaires nées de la rupture du contrat, en se prévalant de la prescription abrégée propre au droit du travail ?
À cette question principale se greffait l'examen des indices matériels d'exécution : la présence ponctuelle de mentions isolées (« travailleur » au sein d'une clause, ou listes internes d'« émoluments par employé ») et l'assujettissement du transporteur à des directives organisationnelles suffisaient-ils à anéantir la qualification commerciale voulue par les parties et corroborée par la doctrine des actes propres (teoria dels actes propis) ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sous la plume de la magistrate rapporteure Alexandra Cornella Sola, adopte un raisonnement rigoureux articulé en plusieurs étapes décisives, conduisant au rejet sans réserve de l'argumentation de l'appelante.
1. L'analyse intrinsèque du contrat et la volonté originaire des parties
La Cour examine en premier lieu la teneur littérale de la convention du 29 mai 2013. Elle relève que le titre même de l'acte juridique (« contrat commercial de transport ») et la déclaration solennelle précédant les clauses stipulent que les parties s'accordent, « de leur volonté libre et spontanée », pour conférer une nature commerciale exclusive à leurs relations. Ayant elle-même conçu et rédigé l'acte, la société appelante en connaissait parfaitement la portée normative et les obligations juridiques qui en découlaient.
Sur le plan de l'économie contractuelle, les critères distinctifs de l'activité commerciale indépendante sont pleinement réunis :
- L'exigence préalable et documentée de la création d'une entreprise propre d'exploitation de transport (entreprise « C »), corroborée par l'inscription du prestataire à la sécurité sociale andorrane (CASS) en qualité de travailleur indépendant ;
- La propriété personnelle du véhicule utilitaire servant aux transports, dont l'ensemble des charges d'entretien, de carburant et d'exploitation pesait exclusivement sur le prestataire ;
- Le transfert contractuel de l'intégralité des risques afférents aux marchandises transportées, couplé à une stipulation expresse d'irresponsabilité globale déchargeant le distributeur de toute mise en cause administrative, fiscale, civile ou sociale.
La Cour juge ainsi que le contenu objectif du contrat consacre sans ambiguïté la volonté partagée d'établir une relation de nature commerciale.
2. La confirmation par le comportement postérieur et la doctrine des actes propres (Venire contra factum proprium)
Loin d'être remise en cause par l'exécution contractuelle, cette qualification commerciale a été continuellement réaffirmée par le distributeur lui-même à travers des actes juridiques postérieurs. La juridiction d'appel souligne que la société appelante a qualifié la relation de commerciale dans ses courriers de mars, mai et novembre 2017, ainsi que dans trois attestations formelles certifiant que M. Sandoval opérait pour son propre compte.
De surcroît, la société a fait une application intégrale de la clause d'extinction contractuelle (article 4.2) à d'autres transporteurs disposant de contrats similaires, leur réglant les indemnités prévues dans les tableaux financiers internes de l'entreprise.
Dès lors, le Tribunal applique avec autorité le principe général du droit venire contra proprium actum non valet, consacré dans l'ordre juridique andorran (rappelant ses précédents arrêts TSJC 51/2019 du 27 septembre 2019, TSJC 1