ATSJAD 5/2021 (ROJ : ATSJAD 5/2021 ; ECLI:AD:TSJADAD:2021:5A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Penal), aute du 29 janvier 2021, ROJ : ATSJAD 5/2021 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision. La décision est rédigée en catalan ; les citations sont donc des traductions fidèles.
Faits et procédure
Par une ordonnance pénale (Ordenança Penal) du 17 décembre 2019, le juge d'instruction a déclaré M. Somoza, mineur au moment des faits, auteur responsable d'un délit mineur de lésions ayant nécessité une assistance médicale, prévu et puni par l'article 113.1 du Code pénal. Il lui a été imposé une mesure éducative de suivi d'un programme d'activités socio-éducatives pendant six mois, ainsi que le paiement des dépens. Cette même ordonnance a déclaré la responsabilité civile de M. Somoza et la responsabilité civile subsidiaire de sa mère, Mme Roda, en application de l'article 49.2 de la loi 15/2019 du 15 février sur la responsabilité pénale des mineurs. Elle a toutefois réservé à la phase d'exécution la détermination et la quantification du préjudice.
Aucune partie n'ayant formé recours dans le délai de quinze jours suivant la notification, cette ordonnance est devenue ferme et définitive.
Par un aute du 10 juin 2020, la juge d'instruction (Batlle) a fixé l'indemnisation due par M. Somoza, subsidiairement par Mme Roda : 133 euros au titre des prestations médicales avancées pour la victime, et 4 800 euros au profit de M. Araujo, soit 2 400 euros au titre du pretium doloris et 2 400 euros au titre du préjudice esthétique, chacun évalué à 2/7.
M. Somoza a interjeté appel, sollicitant la réduction du pretium doloris et du préjudice esthétique à 0,5/7, avec une indemnisation de 500 euros pour chaque poste. Il invoquait en outre le partage de responsabilité avec un tiers, la victime n'ayant pas perdu connaissance et la faible gravité des blessures. Il contestait la valeur probante du rapport médico-légal, qu'il estimait surévaluer les lésions. Le ministère public s'est opposé au recours.