ATSJAD 10/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:10A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute n° 038-2021, 29 janvier 2021, ATSJAD 10/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:10A) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : le champ « référence canonique » fourni (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplet, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours et d'aute).
Faits et procédure
La Sra. Araujo fait l'objet d'une procédure de cessation de paiements (cessació de pagaments) ouverte devant le Tribunal de Batlles, procédure initialement orientée vers un arrangement judiciaire (arranjament judicial). Par un aute du 3 décembre 2019, le Tribunal de Batlles a :
- transformé la procédure en procédure de cessation de paiements et de faillite à compter du 19 novembre 2015 ;
- privé la débitrice du droit d'exploiter tout commerce, par elle-même ou par personne interposée, ainsi que de diriger, administrer ou contrôler une entreprise commerciale individuelle ou sociale ;
- maintenu la désignation de l'administrateur judiciaire et d'une contrôleuse.
Le contexte procédural antérieur, tel que retracé dans les motifs, comprend deux décisions intermédiaires. Un aute du 5 mars 2018, non frappé de recours, a été suivi d'un aute du 18 juillet 2018 accordant à la débitrice un délai de quinze jours pour présenter une proposition de concordat, conformément à l'article 48 du Décret du 4 octobre 1969. La débitrice a interjeté appel de ce second aute ; la Sala Civil l'a déclaré irrecevable par aute du 25 mars 2019. Aucune proposition de concordat n'a été présentée.
Devant la Sala Civil, la débitrice soutient qu'il était nécessaire de procéder à l'évaluation de l'actif et du passif, incluant six unités immobilières situées à El Tarter, avant toute décision de conversion en faillite. Elle n'a pas détaillé ni évalué ces biens, selon les motifs de la décision. L'administrateur judiciaire conclut à la confirmation de l'aute attaqué.
Le texte ne précise pas l'exact fondement textuel de l'article 48 du Décret de 1969 dans sa version mentionnée (la mention renvoie à la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, art. 48, figurant dans les renvois législatifs de la base).
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes :
- Une débitrice peut-elle différer la présentation d'un concordat au motif que la valeur de certains actifs n'a pas été établie ?
- La conversion de la procédure en faillite, avec privation du droit d'exercer tout commerce, est-elle justifiée lorsque la débitrice a persisté, malgré plusieurs délais, dans une attitude jugée rebelle et dilatoire ?
Accessoirement, la décision traite de la répartition des dépens en cas de rejet de l'appel.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'appel en considérant que la débitrice a disposé de délais suffisants. Elle relève que le Tribunal de Batlles lui a accordé deux occasions de se conformer à ses obligations avant de statuer sur la faillite, que le premier aute de 2018 n'a pas fait l'objet de recours et que le second a été déclaré irrecevable. Elle en déduit que la question de la présentation d'un concordat était devenue définitive et que la « voluntat rebel i dilatòria » de la débitrice avait « superat tots els límits ».
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