Juridiction andorrane, — (TSJ d'Andorre, Sala Administrativa, 19 février 2021, ROJ STSJAD 43/2021 ; ECLI:AD:TSJADAD:2021:43)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 43/2021 ; ECLI:AD:TSJADAD:2021:43) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, saisie en appel (recours n° 14/20, dossier TSJA 0000014/2020, origine 1000060/2015). Elle est rendue le 19 février 2021 par une formation composée des magistrats Bernard Plagnet (ponent), Albert Andrés Pereira et Elsa Puig Muñoz.
Les faits, tels que rapportés dans la décision, se situent dans le contexte de la crise de la banque X, SA. Le 6 mars 2015, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Département du Trésor américain publie une notice proposant l'imposition d'une mesure spéciale à l'encontre de X, à raison de risques de blanchiment. Le 11 mars 2015, l'Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), agissant dans le cadre de ses pouvoirs de surveillance, adopte des mesures conservatoires après la fermeture, par plusieurs correspondants bancaires étrangers, de comptes de l'établissement. Le 11 juin 2015, l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB) approuve un plan de résolution prévoyant la segregation des actifs et passifs de X au profit d'une entité de nouvelle création. Le 17 juillet 2015, le conseil d'administration de l'AREB approuve la valorisation économique des actifs et passifs de X arrêtée au 31 mai 2015, laquelle fait apparaître une valeur économique négative de -103,1 MEUR et une valeur liquidative négative de -374,4 MEUR (fol. 25, selon la décision).
Les requérants (M. Gutierrez, Mme Tejada, MM. Manso et Morillo) forment un recours juridictionnel contre l'acte de valorisation et contre le plan de résolution. Le Tribunal des Batlles rejette la demande par jugement du 29 janvier 2020. Les appelants interjettent appel le 22 mai 2020, invoquant notamment le détournement de pouvoir, l'irrégularité de la valorisation, la nature d'acte de fond du plan de résolution, la rétroactivité de la loi, la discrimination et l'inconstitutionnalité alléguée de l'article 47-1 de la loi 8/2015. Ils sollicitent également la production de preuves, rejetée par ordonnance du 15 octobre 2020.
(Les références de pages et de folios figurant dans le texte source ne sont pas reprises ici, à l'exception de celles nécessaires à l'identification des actes.)
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions, que le Tribunal organise ainsi : (i) la légalité générale de la procédure de résolution, au regard des conditions posées par la loi 8/2015 ; (ii) la conformité à l'ordre juridique de la méthode de valorisation retenue par l'AREB, en application de l'article 5-1 de la loi ; (iii) la qualification juridique du plan de résolution, acte de trámit, acte préparatoire ou ac