ATSJAD 50/2021, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Penal), 19 mars 2021
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, aute du 19 mars 2021, recours A002/21, ROJ ATSJAD 50/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:50A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 20 octobre 2020, devenue ferme et exécutoire, M. Ferrer a été déclaré coupable d'un délit mineur de mauvais traitements dans le cadre domestique et d'un délit mineur de menaces non conditionnelles, au sens des articles 114.1 et 143.1 du Code pénal. Il a été condamné à une peine unique de quatre mois d'emprisonnement, assortie d'un sursis de deux ans. Cette suspension était subordonnée à une obligation de ne pas entrer en contact avec son épouse, Mme Ricart, pendant deux ans.
Le 27 octobre 2020, le condamné et la victime ont sollicité la levée de cette interdiction de contact. Par aute du 17 novembre 2020, la juge d'instruction (Batlle) a refusé d'y faire droit. Le recours d'appel formé par le condamné est seul examiné par la Sala Penal. L'appel de Mme Ricart avait été déclaré irrecevable, faute de qualité pour agir, par aute du 2 février 2021. Le ministère public s'est opposé au recours.
L'appelant soutient, en substance, que l'ordonnance pénale a été acceptée sans mesure de la portée de ses effets, que les faits ne constituaient pas des violences physiques caractérisées, que la discussion de couple était un fait isolé, et que la mesure est disproportionnée et préjudiciable à la famille. Le ministère public fait valoir que les interventions policières au domicile n'étaient pas ponctuelles et que la mesure vise à protéger la victime elle-même.
(Le texte de la décision est rédigé en catalan ; les citations figurant dans le présent commentaire sont des traductions libres.)
Question de droit
La question posée à la Cour était la suivante : une interdiction de contact, imposée comme condition de la suspension d'une peine privative de liberté, peut-elle être levée en application de l'article 63 du Code pénal, alors que le condamné n'a exécuté la mesure que depuis une courte durée et conteste les faits ?
Le texte de l'article 63, tel qu'il est reproduit dans la décision, dispose que « le tribunal, d'office ou à la demande d'une partie, peut modifier, par résolution motivée, les obligations imposées ou bien diminuer le délai pendant lequel elles seront applicables, en tenant compte du degré de respect des mesures accordées et de celui de la réinsertion sociale ».
Deux points de droit préalables sont tranchés. D'une part, la Cour refuse d'examiner à n