ATSJAD 87/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:87A)
Décision commentée : ATSJAD 87/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:87A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 19 novembre 2020, le Tribunal de Corts a condamné Mme Porras pour des délits majeurs de blanchiment d'argent et d'usage de document public authentique. La condamnation a été prononcée en rebelle (en rebel·lia processal) : l'intéressée, pourtant régulièrement citée, ne s'était pas présentée à l'audience de jugement.
Par l'intermédiaire de son conseil, Mme Porras a interjeté appel contre cette sentence, en se fondant sur l'article 196 du Code de procédure pénale. Le Ministère public (Ministeri Fiscal) a conclu à l'irrecevabilité de l'appel en raison de la situation de rebellion.
La sentence a été notifiée à l'intéressée par voie d'édit du Tribunal de Corts le 3 février 2021. La date de dépôt de l'appel n'est pas précisée dans la décision (non précisé dans la décision).
La Sala Penal du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (TSJ) statue par un aute, décision de nature procédurale rendue sous la présidence de M. Yves Picod, rapporteur, avec Mme Marie Conte et Mme Fátima Ramírez Souto comme magistrates. Le dossier porte le numéro de rôle TSJP 0000016/2021 (recours A016/2021) et le numéro de cause 6000009/2018.
Question de droit
La question posée au TSJ était de savoir si une sentence rendue en rebellion est susceptible d'appel ordinaire au sens de l'article 196 du Code de procédure pénale, ou si, au contraire, la voie de recours spécifique ouverte au condamné par défaut doit être empruntée.
Cette interrogation implique l'articulation de deux régimes :
- le régime général de l'appel, dont l'article 196 définit le champ d'application ;
- le régime propre aux sentences rendues en rebellion, organisé par l'article 247 du même code, qui institue un recours d'audience (recurs d'audiència).
La décision ne consacre pas de discussion doctrinale sur la nature de ces voies de recours. Elle se borne à constater que la sentence entre dans le champ d'exclusion de l'article 196 et que le recours approprié est celui prévu à l'article 247.
Solution et dispositif
Le TSJ rappelle d'abord le texte de l'article 196, dont le point a) dispose que sont susceptibles d'appel :
« Les sentences qui n'ont pas été rendues en rebellion de la personne condamnée (...) »
Il relève ensuite que la condamnation a bien été prononcée en rebellion, faute de comparution de l'intéressée à l'audience. Il cite l'article 247, selon lequel « contre la sentence rendue en rebellion, le condamné peut interjeter recours d'audience », sous deux conditions cumulatives : (1) qu'il se présente ou soit retrouvé ; (2) que le recours soit formé dans le délai de quinze jours à compter de la remise personnelle de la copie de la sentence. Le texte prévoit en outre que le rebelle doit être informé de ce droit.
La décision retient que la sentence mentionne expressément la possibilité du recours d'audience dans son dispositif. Le dispositif de la décision du TSJ est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan) :
« 1.- INADMETRE le recours d'appel interjeté par le conseil de Mme Porras contre la sentence du 19 novembre 2020.
2.- Imposer à la requérante les dépens causés par le recours. »
Le TSJ précise que l'aute est « ferme et exécutoire ». Il est rendu « définitivement jugeant » (definitivament jutjant).
Portée et enseignement pratique
1. Une irrecevabilité fondée sur la nature de la voie de recours. La décision applique une logique d'exclusion : l'appel de droit commun n'est pas ouvert contre une sentence rendue en rebellion. L'irrecevabilité ne repose pas sur un examen du fond ni sur la régularité de la condamnation, mais sur le choix de la voie de recours. Le juge retient que le recours erroné ne peut pas être requalifié.
**2. Le recours d'audience com