ATSJAD, Penal, 29 mars 2021 (ROJ : ATSJAD 88/2021 ; ECLI:AD:TSJADAD:2021:88A)
Décision commentée : ATSJAD, Penal, 29 mars 2021, ROJ : ATSJAD 88/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:88A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Tribunal de Corts d'Andorre a rendu, le 21 janvier 2021, une sentence condamnant par défaut (en rebel·lia processal) Mme Girona pour un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l/s. La décision indique que l'intéressée n'avait pas comparu à l'audience de jugement oral, alors qu'elle avait été régulièrement citée.
Par écrit du 27 janvier 2021, son conseil a formé un recours d'appel (recurs d'apel·lació) contre cette sentence. Le Ministère public (Ministeri Fiscal) a conclu à l'irrecevabilité, en raison de la situation de rebelle de l'appelante.
La sentence a été notifiée à l'intéressée par lettre recommandée du Tribunal de Corts le 2 février 2021. La Sala Penal du Tribunal superior de justícia, composée des magistrats Fátima Ramírez Souto (rapporteure), Yves Picod (président) et Marie Conte, statue par voie d'aute (ordonnance), dans le rouleau TSJP 0000021/2021, sous la cause n° 6000058/2020.
La décision ne précise pas la date exacte de l'éventuelle remise personnelle de la copie de la sentence à l'appelante, ni si celle-ci a été « présentée ou trouvée » au sens de l'article 247 du Code de procédure pénale.
Question de droit
La question posée était de savoir si une sentence rendue en situation de rebellie processuelle peut faire l'objet d'un appel ordinaire et, dans la négative, quel est le recours ouvert au condamné. Le Tribunal devait donc articuler deux textes : l'article 196 du Code de procédure pénale, qui délimite les sentences susceptibles d'appel, et l'article 247 du même code, qui organise le recours d'audience (recurs d'audiència).
Le raisonnement tient en trois temps :
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Le principe d'exclusion. L'article 196, a), du Code de procédure pénale réserve l'appel aux sentences « qui n'ont pas été rendues en rebellie de la personne condamnée ». Le juge constate que la sentence attaquée a été prononcée en rebellie, ce qui exclut l'appel.
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Le recours spécifique. L'article 247 ouvre au condamné par défaut un recours d'audience, soumis à deux conditions cumulatives : (1) que le condamné se présente ou soit retrouvé ; (2) que le recours soit formé dans les quinze jours suivant la remise personnelle de la copie de la sentence. Le dernier alinéa impose en outre d'informer le rebelle de l'existence de ce droit.
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L'information du condamné. Le Tribunal relève que le dispositif de la sentence mentionne expressément la possibilité du recours d'audience, conformément à l'article 247, et que la notification a été faite par lettre recommandée. Ce constat conduit à l'irrecevabilité du recours d'appel.
Solution et dispositif
Le Tribunal déclare le recours irrecevable. Le dispositif, traduit du catalan, est ainsi rédigé :
« 1.- INADMETRE del recurs d'apel·lació interposat per la representació lletrada de la Sra. Girona contra la sentència de data 21 de gener de 2021. »
« 2.-