ATSJAD, Penal, 6 avril 2021 (ROJ : ATSJAD 89/2021 – ECLI:AD:TSJADAD:2021:89A)
Décision commentée : ATSJAD, Penal, 6 avril 2021 (ROJ : ATSJAD 89/2021 – ECLI:AD:TSJADAD:2021:89A) (Lire sur source officielle)
Note d'identification : le champ « référence canonique » fourni dans la demande (« Juridiction andorrane, — ») est incomplet. La référence ci-dessus est reprise de l'en-tête même de la décision.
Faits et procédure
Par sentence du 16 février 2021, le Tribunal de Corts a déclaré Mme Toll coupable, en qualité d'auteur, d'un délit mineur d'obstruction à l'exécution de décisions judiciaires, sans circonstance modificative de responsabilité. Elle a été condamnée à six mois de prison conditionnelle, assortis d'un délai de suspension de quatre ans, les obligations étant qualifiées au regard des régimes de garde, de tutelle et de visite alors en vigueur. Elle a également été condamnée aux dépens.
La décision indique que la sentence a été notifiée personnellement à Mme Toll le 16 février 2021, puis à son avocate le 19 février 2021. Le recours d'appel est daté, dans les antécédents, du 19 mars 2021.
Le ministère public a comparu dans les formes prévues à l'article 200 du Code de procédure pénale (CPP) pour répondre au recours.
La décision présente une incohérence de dates. Les antécédents de fait mentionnent un recours formé le 19 mars 2021, tandis que les motifs en droit évoquent un écrit d'appel déposé devant le Tribunal de Corts le 12 mars 2021. La décision ne précise pas quelle date retient la Cour pour l'appréciation de la tardiveté. Elle ne détaille pas davantage le mode de computation du délai qui conduit à fixer son terme au 9 mars 2021 (non précisé dans la décision).
Question de droit
La Sala Penal du Tribunal superior de justícia devait déterminer si le recours d'appel, formé contre une sentence pénale du Tribunal de Corts, était recevable au regard du délai légal prévu par l'article 199 du CPP. Ce texte impose de former l'appel « dans les 15 jours suivant la notification de la résolution contre laquelle on recourt, devant le tribunal qui l'a rendue ».
Accessoirement, la juridiction devait vérifier la qualité pour agir, que l'article 197 CPP attache au ministère public, aux parties au procès et, le cas échéant, à leurs ayants droit.
Solution et dispositif
La Cour retient que le délai légal d'appel expirait le 9 mars 2021 et que l'écrit d'appel, déposé le 12 mars 2021, était hors délai. Elle déclare en conséquence le recours irrecevable pour tardiveté (« extemporani »). La qualité pour agir n'est