STSJAD 117/2021 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 22 avril 2021)
Décision commentée : STSJAD 117/2021, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 22 avril 2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:117, recours n° 50/20, sentence n° 37-2021 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Par une résolution du 10 mai 2019, le Conseil d'administration de l'Agence étatique de résolution des entités bancaires (AREB) a adopté, notamment, un accord de transmission séquentielle de l'entité bancaire X, SAU, au profit de l'entité Y, SAU. La résolution excluait expressément de la transmission les positions d'actif et de passif, les contrats de gestion d'actifs hors bilan et les positions conservées pour les « clients non transférables ». Elle prévoyait en outre, pour ces derniers, un avoir équivalant à la valeur de leurs positions, porté sur les comptes associés auprès de X et soumis à une obligation de blocage jusqu'à ce qu'il existe la preuve de l'absence de causes liées à des délits, fautes ou infractions relatifs au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme (BC/FT), ou jusqu'à une décision de l'autorité compétente en matière de PBCFT ou d'une autorité judiciaire sur la licéité de l'origine des positions.
Les consorts Duque ont formé un recours en annulation contre cette résolution devant le Tribunal de Batlles, qui l'a rejeté par une sentence n° 43-2020 du 22 juin 2020 (les faits précis ayant conduit au litige en première instance ne sont pas détaillés dans la décision).
En appel, les appelants soutenaient, en substance, que les portefeuilles de valeurs des clients sont leur propriété directe et figurent hors bilan, à la différence des avoirs en compte courant, de sorte que l'accord n° 119 de la résolution serait nul de plein droit ; ils invoquaient également la nullité de l'accord n° 97 et la situation de fonds propres négatifs de X. Ils sollicitaient en outre l'ouverture d'une procédure incidente d'inconstitutionnalité, fondée sur la violation de la présomption d'innocence, sur une discrimination et sur le droit de propriété. L'AREB concluait au rejet, faisant valoir que la loi n° 8/2015 lui confère des pouvoirs de caractère extraordinaire et réclamant la condamnation des appelants aux dépens.
Question de droit
La Cour devait se prononcer sur trois points :
- L'AREB était-elle compétente pour adopter, dans le cadre de la résolution d'une entité de crédit, une transmission séquentielle d'actifs et de passifs assortie d'un blocage des avoirs de clients non transférables ?
- Ce blocage respectait-il le droit de propriété, tel que garanti par l'article 27 de la Constitution andorrane, et les autres principes invoqués ?
- Y avait-il lieu