STSJAD 118/2021 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 22 avril 2021)
Décision commentée : STSJAD 118/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:118 (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et l'ECLI figurant dans le texte ont été retenues.
Faits et procédure
La décision concerne une série de recours formés par plusieurs clients d'une entité bancaire andorrane, dont les comptes ont été affectés par une opération de résolution bancaire. Par une résolution du 26 juin 2017, le Conseil d'administration de l'Agence étatique de résolution d'entités bancaires (AREB) a adopté, entre autres mesures, l'acord de transmission séquentielle de l'entité X, SAU au profit de Y, SAU. Cette résolution a classé certains clients comme « clients non transférables » et prévu le blocage de leurs comptes.
Les clients ont saisi le Tribunal de Batlles d'une demande d'annulation de la résolution. Par jugement n° 18-2020 du 15 mars 2020, la Section administrative du Tribunal de Batlles a rejeté la demande. Les appelants ont interjeté appel le 22 septembre 2020, en invoquant cinq moyens : la demande de preuves pour mieux juger, le défaut de notification de l'acte attaqué, le droit d'accès à l'information (l'absence de dossier administratif avant la phase de conclusions), l'absence de requête adressée aux clients concernant des documents prétendument manquants, et le blocage illégal des comptes.
L'AREB a conclu au rejet de l'appel. La Sala Administrativa du Tribunal supérieur de justice a été saisie en qualité de juridiction d'appel, sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia. Le texte ne précise pas la date de l'audience.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si la résolution du 26 juin 2017 était conforme au droit, au regard de quatre séries de griefs :
- le refus de la mesure d'instruction sollicitée (demande de preuves pour mieux juger) ;
- la régularité de la notification de l'acte aux clients ;
- le respect du droit à l'information et des droits de la défense, au regard de l'accès au dossier administratif et de la possibilité de présenter des observations ;
- la légalité du blocage des comptes des « clients non transférables » au regard de la législation sur la résolution bancaire et de la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme (BC/FT).
Sur le fond de la résolution, le juge relève que « en aquesta instància, no es discuteix el fons de la resolució i es presenten únicament arguments de forma » (fonds. Cinquième et quatrième considérants, selon la numérotation du texte). Le débat est donc, en appel, circonscrit à des moyens de procédure et à la régularité de la mesure de blocage.