ATSJAD 99/2021 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 21 mai 2021)
Décision commentée : ATSJAD, Penal, 21 de maig del 2021 (ROJ : ATSJAD 99/2021 ; ECLI:AD:TSJADAD:2021:99A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une ordonnance pénale (ordenança penal) du 16 septembre 2020, le Batlle a déclaré M. Miró coupable de deux délits mineurs : un délit de bris de condamnation (crebantament de condemna) de privation du permis de conduire, prévu à l'article 428.6 du Code pénal, et un délit de refus de se soumettre à l'épreuve d'alcoolémie, prévu à l'article 269 du même code. Il a été condamné à trois mois d'arrêts nocturnes fermes et à une peine complémentaire de dix-huit mois de privation du permis de conduire pour chacune des infractions. L'ordonnance a également ordonné la confiscation (comís) du véhicule Peugeot 308 immatriculé en Andorre. Elle est devenue ferme à la date de sa notification, faute d'opposition des parties.
Dans le cadre de l'exécution de cette décision, le condamné a sollicité, par écrit du 14 décembre 2020, la levée de la confiscation. Le Batlle a rejeté cette demande et a établi que le véhicule confisqué était acquis au profit de l'État. M. Miró a interjeté appel contre cette décision, dont la date est fixée au 18 janvier 2021 (aute). Il sollicitait la révocation de la décision et la restitution du véhicule. Il soutenait que l'ordonnance pénale ne déterminait pas le sort du véhicule au sens de l'article 174 du Code de procédure pénale, que cette carence l'avait privé de la possibilité de s'opposer à l'ordonnance, que la mesure était disproportionnée au regard de la gravité des faits, et que la vente du véhicule ne servirait à indemniser aucune victime, aucune condamnation pécuniaire n'ayant été prononcée.
Le ministère public s'est opposé à l'appel, en invoquant l'autorité de la chose jugée et la conformité de la confiscation aux articles 70 et 272 du Code pénal ainsi qu'à l'article 174 du Code de procédure pénale.
La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia, composée de Mmes Marie Conte (rapporteure), Fátima Ramírez Souto et de M. Yves Picod (président), a statué en appel.
Question de droit
Le litige posait deux questions. La première était procédurale : un moyen tiré de l'absence, dans l'ordonnance pénale, d'une décision sur le sort du véhicule saisi peut-il être soulevé à l'occasion de l'exécution de cette ordonnance, alors que celle-ci est devenue définitive ? La seconde était substantielle : la confiscation du véhicule, instrument du délit de bris de condamnation, était-elle régulière au regard des articles 70 et 272 du Code pénal et de l'article 174 du Code de procédure pénale, et proportionnée à la gravité des faits ?
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel. Il retient que l'ordonnance pénale comporte l'ensemble des pronostics exigés par l'article 174, et qu'aucune omission ne pouvait être corrigée en période d'exécution. Il énonce que le juge n'a pas à préciser, dans l'ordonnance, le sort de l'objet confisqué, qui est déjà légalement prévu par l'article 238 bis du Code de procédure pénale, mais seulement le sort de l'objet saisi, lequel résulte de la décision elle-même.
Le dispositif, traduit fidèlement du catalan, est le suivant :
« DESESTIMAR le recours d'appel interjeté par la représentation de M. Miró contre l'aute rendu le 18 janvier 2021. »
« Confirmer intégralement l'aute objet du recours. »
« Imposer à M. Miró le paiement des dépens exposés. »
« Cet Aute est ferme et exécutoire. »
Portée et enseignement pratique
1. L'autorité de la chose jugée contre le contrôle de l'exécution. La décision repose sur l'idée que l'ordonnance pénale non frappée d'opposition acquiert un caractère définitif. Le tribunal rattache ce caractère au principe d'autorité de la chose jugée, fondé sur la sécurité juridique. Il en résulte qu'un moyen qui tend, sous couvert de contestation de l'exécution, à remettre en cause le contenu d'une décision définitive est irrecevable. Pour le praticien, la conséquence est nette : les moyens relatifs au cont