ATSJAD, Civil, 28 mai 2021 (ROJ : ATSJAD 143/2021 – ECLI:AD:TSJADAD:2021:143A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 28 mai 2021, ROJ : ATSJAD 143/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:143A, recours A357/20 (Lire sur source officielle)
Note de référencement : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été établie à partir des mentions figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
La société A, SL fait l'objet, par ordonnance du 2 juin 2015, d'une déclaration de cessation de paiements et de l'ouverture d'une procédure de faillite. Par ordonnance du 17 juillet 2019, confirmée en appel le 29 juin 2020, la procédure concursale est étendue à M. Somoza, administrateur de droit de la société.
Le 15 juillet 2020, des offices sont adressés aux établissements bancaires et notariaux aux fins d'ordonner la saisie de l'ensemble des biens que M. Somoza peut détenir. Le 31 juillet 2020, son représentant produit une garantie bancaire à première demande d'un montant de 296 714,74 EUR et sollicite la mainlevée des saisies.
Par aute (ordonnance) du 6 août 2020, le Batlle ordonne, d'une part, à la banque B de exécuter la garantie au profit de la Batllia, et, d'autre part, de procéder à la mainlevée des saisies pratiquées sur les biens de M. Somoza.
M. Somoza interjette appel. Par conclusions déposées le 18 janvier 2021, il demande la révocation de l'aute et qu'il soit déclaré que la saisie du 15 juillet 2020, portant sur l'ensemble de ses comptes, actifs financiers et biens, est disproportionnée et illégale. Il soutient qu'il n'existait pas de periculum in mora, qu'il n'avait jamais été mis en demeure de payer avant la saisie, et que la décision du Batlle ne respectait pas les prescriptions de la loi sur la saisie.
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (composition : Vincent Anière, président ; Carles Cruz Moratones et Jaume Tor Porta, ce dernier rapporteur) statue par un arrêt rendu le 28 mai 2021.
Question de droit
La question posée était de savoir si un appel peut valablement fonder la demande de révocation d'une décision de première instance sur des moyens qui n'avaient pas été soulevés devant le premier juge. Plus précisément, le juge d'appel devait déterminer si la contestation de la proportionnalité et de la légalité de la saisie du 15 juillet 2020, ainsi que l'allégation d'absence de mise en demeure préalable, pouvaient être examinées alors que la demande initiale, formulée le 31 juillet 2020, portait sur l'acceptation de la garantie bancaire et la levée de toute mesure de blocage ou de saisie.
La décision se fonde sur la règle « pendente appellatione, nihil innovetur », selon laquelle, pendant l'instance d'appel, rien ne doit être innové. Il en résulte que les parties ne peuvent, en seconde instance, invoquer des faits, preuves ou exceptions nouveaux, mais seulement ceux qui ont été régulièrement présentés en première instance, dans les limites de la prétention attaquée. Corrélativement, le tribunal d'appel ne peut connaître de questions ou de problèmes différents de ceux soumis au premier juge.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel. Il relève