ATSJAD 127/2021 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 11 juin 2021)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, aute du 11 juin 2021, ROJ : ATSJAD 127/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:127A, recours A041/21 (Lire sur source officielle)
Note : le champ « référence canonique » fourni à la rédaction (« Juridiction andorrane, — ») est incomplet ; la référence ci-dessus est reprise du texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Par un aute du 6 avril 2021, la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia (TSJA) a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, l'appel formé par la représentation lettrée de Mme Escolano contre la sentence rendue par le Tribunal de Corts le 16 février 2021. L'aute ordonnait en outre le renvoi de la cause devant le Tribunal de Corts. Le numéro de l'aute n'est pas précisé dans le texte, qui le désigne par « XXXX ».
Contre cet aute, la représentation lettrée a formé un incident de nullité d'actuacions, fondé sur la violation des droits fondamentaux à la juridiction, à la défense et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Elle sollicitait l'annulation de l'aute, l'admission de l'écrit de recours déposé le 12 mars 2021 et la suspension de la sentence. Elle soutenait que le délai de recours court à compter de la notification à l'avocat, seule personne en mesure de former le recours en temps utile, et relevait qu'aucune disposition du Code de procédure pénale ne tranche expressément la question du conflit entre notification à la partie et notification à son conseil.
Le Ministère public s'est opposé à l'incident, en invoquant une jurisprudence constante selon laquelle la notification qui fait courir le délai de recours est celle faite à la personne du condamné, et non à son conseil, et en soulignant le caractère indisponible des délais de recours. La chambre a suspendu l'exécution par aute du 11 mai 2021 (la suspension n'a pas été accordée). Elle a ensuite statué par le présent aute.
Question de droit
La décision pose deux questions :
- L'incident de nullité d'actuacions, régi par l'article 18 quater de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, permet-il de remettre en cause l'appréciation de la recevabilité d'un appel, ou ne vise-t-il qu'un ensemble limité de vices ?
- Le délai d'appel de quinze jours ouvrables court-il à compter de la notification faite à la partie ou de celle faite à son avocat, lorsque les deux notifications ne coïncident pas ?
Solution et dispositif
La chambre rejette d'abord l'incident sur le terrain procédural. Elle rappelle que l'incident de nullité n'est pas une nouvelle instance, mais un remède extraordinaire desti