STSJAD 180/2021, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 juin 2021
Décision commentée : STSJAD 180/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:180) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 180/2021, recours n° 81/21, origine 2000431/2019).
Faits et procédure
Le Sr Sainz est employé depuis le 21 mai 2012 par la société Montenegro. La relation de travail, initialement non formalisée, a été mise par écrit en application de la disposition transitoire seconde de la Llei 31/2018 du 6 décembre de relacions laborals (LRL). Le contrat du 8 novembre 2018 désigne le salarié comme « pica-peder », opérateur de travaux publics et encarregat d'obra, pour un salaire brut mensuel de 2 172,87 euros.
Le contrat a été rompu par lettre du 12 juin 2019 pour trois motifs, qualifiés au regard de l'article 99.1 de la LRL :
- le défaut de secours à un collègue blessé lors d'un accident survenu le 3 mai 2019 (faute visée à l'article 99.1.m) ;
- la diminution volontaire et continue du rendement (article 99.1.g) ;
- l'attitude déloyale envers des salariés et envers l'entreprise (article 99.1.b).
Le Sr Sainz a saisi la juridiction du travail le 31 juillet 2019 en réclamant au minimum 24 920,85 euros. Par jugement du 13 janvier 2021, l'instance inférieure a accueilli ses prétentions et condamné la société à lui verser 23 223,11 euros, assortis des intérêts légaux depuis le 12 juin 2019, à acquitter les cotisations auprès de la CASS et à supporter les dépens.
La société Montenegro a interjeté appel, en sollicitant la réformation intégrale et le rejet de la demande. Elle reprochait à la juridiction inférieure une application incorrecte du droit et une appréciation inadéquate de la preuve au regard des trois motifs de rupture. L'intimé a conclu à la confirmation.
La formation était composée des magistrats Jaume Tor Porta (rapporteur), Carles Cruz Moratones et Vincent Anière, président.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si le licenciement disciplinaire pouvait être regardé comme justifié au regard des trois fautes invoquées, et plus particulièrement :
- si l'omission de porter secours, en l'espèce non assortie d'une obligation spécifique de prévention, pouvait constituer une faute grave au sens de l'article 99.1.m) de la LRL, combiné à l'article 33 de la Llei 34/2008 sur la sécurité et la santé au travail ;
- si la diminution du rendement pouvait satisfaire aux exigences de volontarité, de continuité et de comparabilité de l'article 99.1.g) ;
- si des faits de déloyauté, sans dommage identifié ni dol établi, pouvaient fonder la faute de l'article 99.1.b).
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte l'ensemble des motifs et confirme la condamnation. Elle juge en trois temps.
a) Sur la faute de sécurité (article 99.1.m). La cour applique la théorie de la « cristallisation » des motifs : seuls les motifs précisément énoncés dans la lettre de licenciement peuvent faire l'objet du contrôle juridictionnel. Or la lettre ne reprochait que l'omission de secours, à l'exclusion de tout manquement aux obligations de contrôle des mesures de sécurité, que l'employeur n'avait formulé que dans ses conclusions de première instance. Sur le fond, la cour relève que l'article 33 de la Llei 34/2008 énumère de manière limitative (« numerus clausus ») les obligations du travailleur en matière de prévention. L'obligation de secours n'y figure pas : elle relève de