STSJAD 184/2021 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 juin 2021)
Décision commentée : STSJAD 184/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:184) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reprise des métadonnées du texte (ROJ et ECLI). Le recours porte le numéro 135/21 et la sentence le numéro 121-2021. La décision est rédigée en catalan ; les citations ci-dessous sont des traductions fidèles.
Faits et procédure
Mme Vaquero a été engagée le 21 novembre 1997 en qualité de concierge par la communauté de propriétaires défenderesse. Sa rémunération comportait une part en nature, consistant en la jouissance d'un logement appartenant à la copropriété et la prise en charge de certaines fournitures (électricité, chauffage, téléphone). Les parties ne contestent pas ces faits (fonds, premier).
La communauté cotisait auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) sur la base du salaire brut effectif, y compris une somme complémentaire de 676,48 EUR correspondant à l'avantage matériel du logement. À compter de mars 2017, elle a réduit la valeur déclarée de cet avantage à 46,40 EUR mensuels, montant qu'elle estimait conforme au règlement d'application n° 6 de la CASS (art. 2) (fonds, deuxième).
Par lettre du 3 décembre 2018, la salariée a résilié son contrat de travail en invoquant la faute de l'employeur au sens de l'article 97.1.d) de la loi sur les relations de travail (le moyen cite également l'article 91, selon la rédaction du recours). Elle soutenait que l'employeur avait « falsifié les déclarations correspondantes » auprès de la CASS, ce qui lui ouvrait droit à une indemnité pour licenciement injustifié. Le 28 décembre 2018, elle a introduit une action réclamant 51 975,50 EUR bruts (48 597,09 EUR nets), subsidiairement 46 926 EUR, ainsi que la régularisation des déclarations sociales (fonds, troisième).
Par jugement du 31 décembre 2020 (sentence n° 146/2020), la Batllia a rejeté la demande, relevant que la part en nature du salaire était déclarée conformément aux dispositions en vigueur. Elle a en outre jugé irrecevable l'argument relatif au préjudice de retraite, introduit en conclusions. La salariée a interjeté appel.
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice a rejeté l'appel le 29 juin 2021 et confirmé le jugement en tous ses points (fonds, quatrième et huitième).
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes.
Première question : la réduction de l'assiette de cotisation d'un avantage en nature, opérée par référence au barème réglementaire, constitue-t-elle une « falsification » des déclarations à la CASS au sens de l'article 97.1.d) de la loi sur les relations de travail, permettant au salarié de résilier sans préavis avec droit à indemnisation ?
Deuxième question : les moyens tirés du préjudice subi en matière de points de retraite et du défaut d'indexation de l'assiette sur l'IPC peuvent-ils être examinés en appel ?
Troisième question : la règle du succombement doit-elle être écartée au profit de la partie appelante en matière de dépens ?
Solution et dispositif
Sur la première question, le trib