STSJAD 185/2021 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 juin 2021)
Décision commentée : STSJAD 185/2021, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 juin 2021, recours n° 147/21, ECLI:AD:TSJADAD:2021:185 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 185/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:185) a été retenue. La décision étant rédigée en catalan, les citations du dispositif et des motifs sont des traductions fidèles.
Faits et procédure
Par acte du 1er novembre 2015, le propriétaire d'un local commercial situé dans le Principat d'Andorre, Monsieur Sandoval, a consenti un bail à Messieurs Olmo et Palmer. Le local, réparti sur plusieurs niveaux, était exploité par les preneurs. Le loyer a cessé d'être payé à la suite de la détention des preneurs (le texte mentionne la date du « 16-12-216», manifestement une erreur de frappe pour 2016), puis de leur incarcération.
Le bailleur est décédé en septembre 2017. Sa fille, Madame Arcos, a accepté la succession sous bénéfice d'inventaire, et a introduit le 30 janvier 2018 une action en résolution du bail, en expulsion et en paiement de diverses sommes (loyers impayés, consommations d'électricité, IGI, indemnité d'occupation).
Le Tribunal de première instance a, par jugement n° 122/2019 du 2 décembre 2019, substantiellement fait droit à la demande : résolution du bail, expulsion, condamnation solidaire des preneurs au paiement de plus de 55 000 EUR, sous déduction d'un acompte de 1 652,74 EUR.
Messieurs Olmo et Palmer ont interjeté appel. Après une annulation, par ordonnance du 9 février 2021, d'une précédente providence ayant transmis le dossier à la Cour, le juge a quo a, par ordonnance du 30 mars 2021, admis le recours, malgré l'absence de consignation des loyers. Saisie au fond, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia examine d'abord la recevabilité de l'appel (II), puis, à titre subsidiaire, son bien-fondé (III), avant de statuer sur les dépens (IV).
Question de droit
La Cour devait trancher trois questions :
- Recevabilité de l'appel : un preneur de bail commercial, en défaut de paiement et non consignataire des loyers, peut-il former appel au regard de la disposition additionnelle seconde, point 13, de la Llei d'arrendaments de finques urbanes du 30 juin 1999 (LAFU), alors que sa situation d'indigence a été judiciairement reconnue ?
- Bien-fondé : l'erreur d'appréciation de la preuve testimoniale et la révision du bail au titre de la clausule rebus sic stantibus peuvent-elles être accueillies en appel ?
- Dépens : quelle est la conséquence de la caducité sur la charge des frais ?
Solution et dispositif
La Cour déclare le recours irrecevable par caducité, et subsidiairement le rejette au fond. Le dispositif est ainsi rédigé (traduction) :
« DESESTIMAR el recurs d'apel·lació formulat pels Srs. Olmo i Palmer contra la Sentència 122/2019 dictada en data 2-12-2019 que es confirma íntegrament. »
(Traduction : « REJETER l'appel formé par MM. Olmo et Palmer contre le jugement n° 122/2019 rendu le 2 décembre 2019, lequel est intégralement confirmé. »)
« Imposem a la part recurrent el pagament de les costes ocasionades en aquest alçada. »
(Traduction : « Nous condamnons la partie appelante au paiement des dépens exposés en la présente instance.