ATSJAD 185/2021 (Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala penal, 29 juillet 2021)
Décision commentée : ATSJAD 185/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:185A (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala penal, 29 juillet 2021) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un aute du 6 avril 2021, la Sala penal du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra a déclaré irrecevable, comme tardif, l'appel formé par le conseil de Mme Diez contre le jugement du 16 février 2021 rendu par le Tribunal de Corts dans la cause 6000084/2019. Elle a renvoyé l'affaire au Tribunal de Corts. Selon la décision, l'irrecevabilité reposait sur l'inobservation du délai fixé à l'article 199 du Code de procédure pénale, combiné aux articles 41 bis et 42 de la Llei qualificada de la Justícia.
Le conseil de Mme Diez a formé un incident de nullité d'actuacions, invoquant la violation des droits fondamentaux à la juridiction, à la défense et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Il soutenait que le délai de recours aurait dû courir à compter de la notification de la décision au seul conseil, personne pouvant former en temps et en forme l'appel.
Par un aute du 11 juin 2021, notifié le 25 juin 2021, la Sala penal a rejeté l'incident, confirmé son aute antérieur et condamné la demanderesse incidente aux dépens. Le 14 juillet 2021, le conseil a interjeté appel contre cet aute, sur le fondement de l'article 18 quater de la Llei transitòria de procediments judicials. Par une ordonnance du 15 juillet 2021, la composition de la Sala competent a été désignée, le président Albert Andrés Pereira agissant en qualité de magistrat rapporteur.
Question de droit
La question posée à la Sala competent était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si un appel formé contre un aute rejetant un incident de nullité peut être admis lorsque les moyens invoqués reprennent des arguments déjà examinés. Il s'agissait, d'autre part, de savoir si l'aute attaqué a porté atteinte aux droits fondamentaux invoqués au titre de l'article 10 de la Constitution.
La décision ne répond pas à une question de principe nouvelle. Elle applique le régime procédural de l'appel contre les autes rendus en matière d'incident de nullité en première instance, tel que défini par l'article 18 quater, apartat 4, de la Llei transitòria. Ce texte prévoit que la sala competent peut ne pas admettre le recours « si considère, motivadament, que no té cap fonament ».
Solution et dispositif
La Sala competent retient que les moyens du recours « ja van ser examinats » dans l'aute du 11 juin 2021 et que celui-ci ne viole aucun des droits invoqués. Elle relève que « la qüestió principal no radicava en un problema de fons sinó de forma », l'appel contre la sentence du 16 février 2021 ayant été formé hors délai. Elle ajoute que « els terminis de recurs són indisponibles » et que « el dret a la jurisdicció no implica el dret a no respectar les disposicions legals ». Elle conclut que les motifs du recours sont « clarament mancats de fonament ».
Le dispositif, traduit du catalan, est le suivant :
« UNIC.- No admetre a tràmit el recurs d'apel·lació interposat per la representació lletrada de la Sra. Diez en data 14 de juliol de 2021, contra l'aute que inadmet l'incident de nul·litat d'actuacions dictat per la Sala penal del Tribunal Superior de Justícia en data 11 de juny de 2021. »
La décision précise que « contra la present resolució no es pot interposar cap recurs. Aquest Aute és ferm i executiu ». La traduction est fidèle au sens du texte, la formulation exacte demeurant en catalan dans la source officielle.
Portée et enseignement pratique
1. Le contrôle de recevabilité de l'appel contre un aute de nullité. La décision illustre la latitude dont dispose la sala competent pour écarter, dès l'examen préliminaire, un appel qu'elle estime dépourvu de fondement. Le texte exige une motivation, ce qui est ici assuré par la référence aux motifs déjà exposés dans l'aute précédent. Le rejet n'intervient donc pas sans justification, mais il repose sur une analyse sommaire des moyens.
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