STSJAD 228/2021 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 30 septembre 2021) (ECLI:AD:TSJADAD:2021:228)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 30 septembre 2021, ROJ STSJAD 228/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:228, recours n° 39/21 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Villalba, a sollicité de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) que le congé de paternité soit pris de manière discontinue. Par décision du 19 mars 2020, confirmée sur recours le 2 avril 2020, la CASS a jugé que ce congé devait être pris de façon continue.
Saisi d'une demande, le Tribunal Unipersonal del Batlle a rejeté le recours par jugement n° 17/2021 du 21 février 2021. M. Villalba a interjeté appel. Il soutenait notamment que l'article 34 de la loi n° 31/2018 sur les relations de travail (LRL) n'impose pas expressément la continuité du congé, que la législation espagnole et la législation française invoquées par la CASS ne sont pas transposables, que la modification de l'article 160 de la loi sur la sécurité sociale (LSS) par la loi n° 18/2020 démontre que la rédaction antérieure admettait des jours discontinus, et qu'en cas de doute le principe in dubio pro operario devait s'appliquer.
La CASS a conclu à la confirmation du jugement de première instance. Les parties ont été dispensées de plaidoirie et ont produit des écritures. Le dossier ne précise pas la date de naissance de l'enfant ni le calendrier précis que M. Villalba entendait retenir (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée est de savoir si le congé de paternité prévu à l'article 34 LRL, d'une durée de quatre semaines, peut être fractionné ou s'il doit être pris de manière ininterrompue. Elle se double d'une question de méthode : quels critères d'interprétation permettent de trancher lorsque le texte andorran est silencieux sur ce point ?
Le Tribunal relève d'abord que le litige porte sur la même question en première instance et en appel (fondement 2). Il s'agit donc d'une question d'interprétation de la loi andorrane, non d'un contentieux de constitutionnalité ou de conventionnalité.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Son raisonnement repose sur trois axes.
1. La qualification de la suspension. Le Tribunal observe que le chapitre V du titre II de la LRL, qui regroupe les hypothèses de suspension du contrat de travail, ne régit pas des droits des salariés, lesquels sont traités au chapitre VI. Il en déduit que la suspension du contrat pour paternité « ne doit pas être entendue comme un droit du travailleur, mais comme un cas prévu en faveur de l'enfant nouveau-né » (fondement 4). Ce point de départ conduit à considérer que la suspension obéit à une logique de protection de l'enfant, non à une faculté d'aménagement du salarié.
2. L'interprétation téléologique. Le Tribunal fixe le début de la suspension à la naissance de l'enfant, dans une logique de protection de l'enfant, et en déduit que le moment d'ouverture du droit ne peut être laissé à la lib