ATSJAD 211/2021 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 septembre 2021
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute n° 216/2021, 30 septembre 2021 (ROJ : ATSJAD 211/2021 ; ECLI:AD:TSJADAD:2021:211A ; recours A116/21) (Lire sur source officielle)
Remarque d'identification : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle qui figure dans le texte intégral. Le numéro d'Aute (216-2021) diffère du numéro ROJ (211/2021) ; les deux apparaissent dans la décision.
Faits et procédure
Les parents d'une mineure se trouvent en litige à la suite de la rupture de leur cohabitation. Le père, M. Pina, est débiteur d'une pension alimentaire fixée par une décision antérieure (sentence du 10 mars 2016, selon les références citées dans la décision). Une procédure d'exécution a été engagée par la mère, Mme Duque, qui réclamait le remboursement de diverses dépenses liées à la mineure.
Le Saig (huissier de justice andorran) a pris un acte d'exécution le 20 avril 2018, puis un acte d'embargo le 10 août 2018. Le père a formé des incidents d'opposition contre ces actes.
Par un Aute du 21 janvier 2021, le juge de première instance a rejeté ces incidents, sauf sur un point : une dépense de 15 euros relative à un voyage scolaire devait être déduite du montant mis à sa charge.
Le père a interjeté appel. Le ministère public ne s'est pas opposé à l'appel. La mère a conclu à la confirmation de la décision attaquée.
Question de droit
La Sala Civil devait résoudre deux questions, qui se rattachent aux motifs d'appel :
- Le Saig, agent d'exécution, est-il compétent pour déterminer et quantifier les dépenses extraordinaires d'un mineur mises à la charge d'un parent ?
- Les dépenses liées aux activités extrascolaires prises en compte lors de la fixation de la pension alimentaire peuvent-elles être réclamées ultérieurement au titre de dépenses extraordinaires ?
Le père soutenait, d'une part, que les dépenses réclamées étaient ordinaires et donc déjà comprises dans la pension versée mensuellement, et, d'autre part, qu'il s'était toujours opposé à la pratique des activités extrascolaires en raison de l'effort excessif qu'elles imposaient à la mineure, de sorte que leur coût ne pouvait lui être imputé en l'absence de consensus entre les parents.
Solution et dispositif
La Cour a d'abord rappelé la jurisprudence de la Sala, exposée dans les Autes du 29 janvier 2021 (TSJC-165/2020) et du 26 février 2021 (TSJC-266/2020). Selon ces décisions, toute réclamation au titre de dépenses extraordinaires est, par nature, indéterminée, et sa quantification doit être établie par les organes judiciaires selon la procédure de l'article 4 du décret du 4 février 1986. La Cour qualifie cette irregularité de « flagrante », mais décide néanmoins d'examiner le recours pour des raisons d'économie processuelle et de justice matérielle. Elle relève que les parties ont pu présenter leurs moyens et leurs preuves,