Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Référence de publication : STSJAD 241/2021 ; ECLI:AD:TSJADAD:2021:241 ; recours n° 46/21 ; sentence n° 71-2021 du 29 octobre 2021 (Tribunal supérieur de justice, Chambre administrative, Andorre-la-Vieille).
Faits et procédure
Le requérant, M. Pera, a sollicité une pension d'invalidité pour maladie commune. La Caixa andorrana de seguretat social (CASS) a rejeté sa demande par une décision du 19 août 2019, confirmée par son Conseil d'administration le 29 octobre suivant. Selon l'administration, l'intéressé ne se trouvait pas en situation d'affiliation (alta) ou en situation assimilée à la date de survenance de l'éventualité protégée.
Saisi du recours, le Tribunal unipersonnel du Batlle, par jugement du 9 mars 2021, a fait droit à la demande. Il a annulé les décisions litigieuses et reconnu au requérant le droit à une pension d'invalidité pour maladie du groupe 2, avec effet au 14 juin 2019.
La CASS a interjeté appel. Elle soutenait, à titre principal, que l'éventualité protégée devait être fixée au 11 janvier 2019, date à laquelle une incapacité fonctionnelle empêchant l'exercice d'un travail habituel avait été constatée, moment où les pathologies pouvaient être regardées comme consolidées. À titre subsidiaire, elle contestait la date de 2010 retenue par les premiers juges, faisant valoir qu'à cette date également l'intéressé n'était pas affilié. Elle contestait en outre son classement dans le groupe 2, estimant que sa capacité à un travail sédentaire justifierait un classement dans le groupe 1.
L'intéressé concluait au rejet de l'appel. Il soutenait que sa maladie s'était manifestée en 2005 et diagnostiquée au plus tard le 23 janvier 2007, et que, même si l'éventualité devait être située en 2010, il était alors affilié.
Les parties ont substitué à l'audience orale la procédure par conclusions écrites.
Question de droit
La juridiction devait trancher deux questions liées :
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Quand survient l'éventualité protégée en matière d'invalidité d'origine maladie commune, lorsqu'il s'agit d'une pathologie évolutive ? Il s'agissait de déterminer si cette éventualité coïncide avec l'apparition des premiers symptômes, avec le diagnostic, avec la constatation d'une incapacité fonctionnelle, ou avec le moment où la maladie acquiert un caractère invalidant.
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Si le requérant se trouvait en situation d'affiliation à cette date, au regard de l'exigence posée par l'article 117.1 de la loi sur la sécurité sociale pour l'ouverture des prestations de la branche générale.
Solution et dispositif
La Chambre administrative retient que la notion d'invalidité issue de l'article 166 de la loi sur la sécurité sociale implique une « détérioration prématurée de l'organisme », médicalement constatée, présumée définitive, et entraînant une réduction d'au moins 60 % de la capacité de gain. Pour les maladies évolutives, la juridiction en déduit que l'éventualité protégée « ne se produit pas lorsque apparaissent les premiers symptômes », mais lorsque la pathologie acquiert un caractère invalidant et détermine la réduction de la capacité de gain. Elle se réfère à sa jurisprudence antérieure, notamment la sentence n° 63-2004 du 17 novembre 2004, qui retient que certaines pathologies de nature évolutive « peuvent atteindre un caractère réellement invalidant à un moment déterminé de la vie de la personne » et que c'est ce moment qui doit être pris en compte.
Sur le fait générateur, la juridiction écarte d'abord la date de 2007. Elle relève que l'intéressé a été déclaré apte le 24 avril