Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 9 novembre 2021, STSJAD 243/2021
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 9 novembre 2021, STSJAD 243/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:243) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une résolution du 15 janvier 2020, le Consell Superior de la Justícia (CSJ) a déclaré irrecevable le recours formé par Mme Macias contre une décision du Procureur général. Celle-ci, notifiée par écrit le 27 décembre 2019, ratifiait la décision du Procureur adjoint, M. Bueno, de ne pas s'abstenir dans la cause pénale n° 6000173/2019.
Le CSJ a opposé à la requérante une demande tardive, la question ayant été connue des parties dès février 2018, date de l'attribution des affaires pénales. Le Tribunal de Batlles a rejeté le recours par une sentence n° 6/2021 du 27 janvier 2021. Mme Macias a interjeté appel en soutenant que l'article 25.6 de la Llei qualificada de la Justícia (LQJ) ouvre une voie de recours administrative contre les décisions du CSJ, et que ni l'article 8 du Code de procédure pénale ni l'article 22 de la Llei del Ministeri Fiscal n'étaient applicables.
La Sala Administrativa était saisie d'un appel contre un jugement de première instance rendu dans un contentieux de la légalité d'un acte du CSJ. Le dossier ne permet pas de déterminer avec certitude l'ensemble des moyens soulevés en première instance. Le texte fourni contient en outre une formule incomplète relative à l'objet de la sentence n° 6/2021 (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était double.
En premier lieu, il s'agissait de savoir si la décision du CSJ déclarant irrecevable un recours contre la décision du Procureur général de ne pas s'abstenir, puis de ratifier l'abstention refusée par son adjoint, peut faire l'objet d'un recours en « via administrativa » au sens de l'article 25.6 LQJ, puis d'un recours devant la juridiction administrative.
En second lieu, il fallait déterminer si le régime de recusation des membres du ministère public, tel qu'il résulte de l'article 7 du Code de procédure pénale modifié par la disposición final 11ª du Code de procédure civile, permet aux parties d'exercer une voie de recours contre le refus d'abstention.
Solution et dispositif
La Sala rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. Le raisonnement procède en plusieurs étapes.
Sur le régime de la récusation du ministère public. Le tribunal écarte l'idée que la modification de l'article 7 du Code de procédure pénale aurait introduit la récusation des procureurs. Le renvoi à la LQJ opéré par ce texte substitue un renvoi général à la réglementation propre du Code. Or la LQJ ne vise que la récusation des batlles et des magistrats, tandis que la Llei del Ministeri Fiscal demeure applicable à l'abstention, à l'exclusion de la récusation, des membres du ministère public. Le juge relève que le Code de procédure pénale est devenu une « norme en blanc », dont le contenu doit être recherché dans la LQJ. Il s'appuie sur l'analyse de la relation entre loi qualifiée et loi ordinaire, qui obéit, selon la Sala, au principe de