STSJAD 290/2021 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala administrativa, 25 novembre 2021)
Décision commentée : STSJAD 290/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:290, recours n° 49/21) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. Benítez a sollicité une pension d'invalidité pour maladie commune auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Par une décision du 3 octobre 2019, confirmée par le Conseil d'administration le 26 novembre suivant, la CASS a rejeté cette demande au motif que l'assuré ne figurait pas en situation d'« alta laboral » (affiliation active au titre d'un emploi) ou assimilée à la date de la survenance de l'éventualité protégée.
Par jugement du 22 mars 2021, le Tribunal unipersonnel du Batlle a rejeté la demande et déclaré les décisions attaquées conformes au droit. M. Benítez a interjeté appel, soutenant que la maladie devait être datée du 17 décembre 2013, date de son diagnostic, et, à titre subsidiaire, que sa libération médicale du 21 décembre 2015 lui ouvrait droit à la prestation.
La CASS a conclu à la confirmation du jugement, en fixant l'éventualité protégée au 5 décembre 2017, date à laquelle une incapacité fonctionnelle entraînant une perte de capacité de gain d'au moins 60 % aurait été constatée. Elle a relevé que l'assuré figurait comme assuré indirect de son épouse depuis le 21 mars 2016.
La procédure s'est déroulée par substitution de l'audience orale par la remise de conclusions écrites. La Sala administrative a rendu sa décision le 25 novembre 2021.
Question de droit
La question posée était double :
-
Date de l'éventualité protégée : il s'agissait de déterminer, pour une affection de caractère évolutif, s'il convenait de retenir la date du diagnostic initial (2013), celle de la libération médicale (2015) ou celle à laquelle la pathologie a acquis un caractère invalidant (2017).
-
Condition d'affiliation : il fallait ensuite établir si l'assuré se trouvait en situation d'alta laboral ou assimilée à la date ainsi retenue, condition posée par l'article 117.1 de la Llei de la seguretat social pour les salariés souhaitant bénéficier des prestations de la branche générale.
Le Tribunal devait donc articuler la définition légale de l'invalidité pour maladie commune (article 166) avec l'exigence de maintien de l'affiliation à la date de réalisation du risque.
Solution et dispositif
Le Tribunal rappelle d'abord que, selon l'article 166 de la loi, l'invalidité pour maladie commune ou accident non professionnel est la situation résultant d'une détérioration prématurée de l'organisme, médicalement constatée, présumée définitive, et entraînant une réduction d'au moins 60 % de la capacité de gain. Il en déduit que l'éventualité protégée est ce déficit prématuré, et non le premier symptôme.
S'agissant des pathologies évolutives, le Tribunal reprend une jurisprudence constante (sentence n° 63-2004, citant la sentence n° 99-06 du 19 février 1999, puis les sentences n° 63-2021 du 30 septembre et n° 71-2021 du 29 octobre) : la contingence protégée ne survient pas à l'apparition des premiers symptômes, mais lorsque la pathologie acquiert un caractère invalidant et entraîne la réduction de 60 % de la capacité de gain.
En l'espèce, le Tribunal retient le 5 décembre 2017 comme date de l'éventualité protégée. Il écarte la date de 2013 pour deux motifs : d'une part, les jugements du 20 juillet 2018 (première instance) et du 27 mars 2019 (