ATSJAD 256/2021 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute 261/2021, 30 novembre 2021)
Décision commentée : ATSJAD 256/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:256A (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie dans les métadonnées est incomplète. La fiche retient l'identifiant ROJ et l'ECLI figurant dans le texte intégral, ainsi que le numéro d'aute (261-2021) et la juridiction (Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia).
Faits et procédure
Le litige s'inscrit dans une procédure civile engagée contre la société Escolano, dont la faillite a été prononcée (procédure concursale n° 4000393/2017). Par un aute du 11 mai 2021, le tribunal de première instance a suspendu la tramitation de la cause civile et renvoyé les parties à la procédure concursale, « als efectes en drets escaients » (« aux effets de droit correspondants »), la décision se fondant sur l'article 32 du Décret du 4 octobre 1969.
La représentation processuelle de Palau a interjeté appel par écrit de conclusions du 20 mai 2021, sollicitant la révocation de cette décision et la continuation de l'exécution engagée en son temps. L'administratrice judiciaire de la faillite d'Escolano a conclu, le 14 septembre 2021, à l'estimation du recours.
Le texte présente une ambiguïté sur la qualité de l'appelant. L'en-tête désigne Palau comme « apel·lant », tandis que le premier fondement de droit évoque la « comunitat de propietaris recurrent » qui conteste la décision en invoquant son privilège spécial immobilier. Le texte ne précise pas expressément si Palau agit en qualité de copropriétaire ou de représentant de la communauté. La présente fiche retient que le recours émane de la communauté de copropriétaires, créancière invoquant l'article 13.2 de la Llei de Propietat Horitzontal (LPH).
Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si la suspension des actions individuelles, consécutive à la cessation de paiements et à la faillite du débiteur, s'applique à la communauté de copropriétaires titulaire d'une créance garantie par l'affectation réelle prévue à l'article 13.2 LPH sur l'unité immobilière du débiteur.
Subsidiairement, il s'agissait de déterminer quelle incidence cette créance préférentielle exerce sur la phase d'exécution d'un jugement au fond, notamment au regard des créances salariales et des sommes dues à la