ATSJAD 6/2022 (ROJ ATSJAD 6/2022 – ECLI:AD:TSJADAD:2022:6A)
Décision commentée : ATSJAD 6/2022, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala competent), aute du 17 janvier 2022, recours A091/21 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans le cadre d'une information pénale, la Batlle d'instrucció (juge d'instruction) rendit, le 18 janvier 2021, un aute élargissant l'incoation de la procédure à l'encontre de M. Romeu pour plusieurs infractions visées par le Code pénal andorran : activité financière illégale (article 246), escroquerie (article 208), association illicite (article 359) et blanchiment (article 409). Cette décision ordonnait notamment l'entrée, la perquisition et la saisie au domicile de tiers et dans divers lieux annexes, ainsi que l'exploitation par la police judiciaire des dispositifs électroniques saisis, avec remise d'un rapport d'analyse.
Par écrit du 3 février 2021, le conseil de M. Romeu forma un incident de nullité d'actuacions contre cet aute. Il soutenait que la décision méconnaissait le droit à un procès équitable et le droit à la défense (article 10.1 de la Constitution andorrane), en raison de vices de procédure ayant causé une indéfense effective, d'une incohérence de la décision, ainsi que de la violation du droit à l'intimité et de l'inviolabilité du domicile (articles 14 et 15 de la Constitution).
Par aute du 24 novembre 2021, la Batlle instructrice inadmit ad limine cet incident. Elle précisa que sa décision n'était pas susceptible d'appel en application de la Llei transitòria de procediments judicials. Le 14 décembre 2021, le conseil de M. Romeu interjeta néanmoins appel sur le fondement de l'article 18 quater de cette loi.
Le Tribunal supérieur, saisi de cet appel, rendit l'aute ici commenté. (Note : la référence canonique fournie, « Juridiction andorrane, — », étant incomplète, la référence a été reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte. Le texte mentionne par ailleurs la date du 3 février « 2020 » dans le dispositif de l'aute du 24 novembre 2021, alors que l'antécédent II indique 2021 ; cette divergence n'affecte pas le raisonnement.)
Question de droit
La question posée était de savoir si l'aute de la Batlle instructrice qui inadmet un incident de nullité d'actuacions peut faire l'objet d'un appel lorsque l'acte initial contre lequel l'incident était dirigé est une décision non définitive. Plus précisément, il s'agissait de déterminer quel régime s'applique : celui de l'article 18 ter de la Llei transitòria (incidents contre les résolutions non fermes) ou celui de l'article 18 quater (incidents contre les résolutions fermes).
Le Tribunal devait donc qualifier, d'une part, la nature de l'aute initial du 18 janvier 2021, d'autre part, celle de l'aute du 24 novembre 2021 qui inadmit l'incident.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient que la réforme issue de la Llei 24/2018 du Code de procédure civile, qui modifie l'article 18 bis de la Llei transitòria et ajoute les articles 18 ter et 18 quater, distingue deux régimes selon que la nullité est sollicitée contre des résolutions non fermes (article 18 ter) ou fermes (article 18 quater).
S'agissant de l'aute initial, le Tribunal relève qu'il « acorda mesures d'investigació i les futures actuacions policials que se'n deriven del mateix », qu'il ne se prononce pas sur le fond et ne met pas fin à la procédure. Il s'agit, selon lui, d'une résolution non définitive. Il ajoute que les parties pourront ultérieurement exercer les recours ouverts contre la s