Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, ATSJAD 10/2022 (17 janvier 2022)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 10/2022, ROJ ATSJAD 10/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:10A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les parents d'un enfant mineur sont séparés. Une sentence du 12 mars 2019 avait fixé les modalités des contacts entre le père, non gardien, et l'enfant. Le 10 juin 2020, la mère saisit le juge de première instance d'une demande, présentée comme urgente et prioritaire, tendant à ce que les contacts paterno-filiaux soient placés sous supervision du Servei de Trobada Familiar (STF) jusqu'à la réalisation d'un rapport psychologique. Elle sollicitait également, à titre cautelaire, la limitation des communications du père avec elle et l'interdiction de tout contact avec sa fille issue d'une précédente union. Elle invoquait l'article 54.2 de la Llei qualificada del matrimoni et l'article 23.2.d) de la Llei 1/2015 relative à l'éradication de la violence de genre et de la violence domestique.
Le père s'opposa à la demande. Le ministère public ne s'opposa pas à la supervision des contacts par le STF et sollicita l'interdiction des communications entre le père et la fille de la mère.
Par un aute du 30 juin 2020, le juge de première instance :
- limita cautelairement le régime de visites, qui devait se dérouler au STF, en modalité « d'estada », supervisée, à raison de deux heures par semaine pour une durée maximale de six mois, avant un éventuel rétablissement du régime initial en cas de rapport favorable ;
- limita les communications du père avec la mère aux seules nécessités relatives à l'enfant commun et lui interdit tout contact avec la fille de la mère, sous réserve de sanctions pénales en cas d'inexécution.
Le père interjeta appel le 16 février 2021 et demanda la révocation de ces mesures. La mère et le ministère public conclurent à la confirmation intégrale de la décision.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil était double.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer si la limitation des contacts entre un parent non gardien et son enfant mineur, sous forme de visites supervisées pour une durée déterminée, était justifiée et proportionnée au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant et du droit au respect de la vie familiale. L'appelant soutenait que cette restriction était disproportionnée et que les conditions de gravité requises faisaient défaut.
En second lieu, il fallait apprécier si les restrictions relatives aux communications avec la mère et à tout contact avec la fille de celle-ci pouvaient être fondées sur la législation andorrane en matière de violence de genre, alors que l'appelant contestait l'existence d'une telle situation et soutenait que la protection de l'