STSJAD 13/2022 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 28 janvier 2022)
Décision commentée : STSJAD 13/2022, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 28 janvier 2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:13) (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte de la décision (ROJ et ECLI). Le texte est rédigé en catalan ; les citations du dispositif sont une traduction libre du rédacteur.
Faits et procédure
La société Morell a obtenu une licence de construction pour neuf logements unifamiliaux. Elle avait sollicité cette licence le 25 octobre 2017, et elle lui a été accordée le 26 novembre 2018 (non précisé dans la décision : la date de la résolution communale litigieuse, qui est « sans date »). La commune (Comú X) a liquidé l'impôt sur la construction et l'équivalent économique de la cession obligatoire de terrains. Les recours administratifs formés contre cette liquidation ont été rejetés par les commissions techniques d'urbanisme et tributaire (14 et 20 janvier 2020).
Par jugement du 21 février 2021, la section administrative du Tribunal de Batlles a annulé partiellement la liquidation, en annulant la résolution tributaire et la liquidation de l'impôt sur la construction. Trois parties ont interjeté appel : la société Morell, le Comú X et le Gouvernement d'Andorre.
Les faits pertinents, tels que rapportés par la décision, sont les suivants :
- un plan partiel de l'unité d'action UA-Suble-0X.X a été approuvé le 6 mai 2016, fixant la cession obligatoire à cinq places de stationnement ;
- la révision du POUP a été approuvée provisoirement le 23 août 2017, soit avant la demande de licence, et a fait passer la parcelle du statut de sol urbanisable à celui de sol urbain consolidé ;
- les valeurs unitaires types du sol ont été fixées par décret du 20 janvier 2017 puis par décret du 24 septembre 2018 ;
- l'indice de localisation est passé de 1,25 à 1,75 par l'effet de la modification de l'ordonnance fiscale communale du 24 septembre 2018.
Les moyens du Comú portaient sur la caducité des recours administratifs, la date de naissance de l'impôt et l'indice applicable. Le Gouvernement soutenait que la loi sur les finances communales est claire sur le moment de la naissance de l'impôt, et que la jurisprudence espagnole invoquée par le premier juge relève de l'urbanisme et ne se transpose pas en matière fiscale.
Question de droit
La décision soulève trois questions :
- La caducité des recours administratifs est-elle acquise lorsque la notification de la liquidation a été reçue par l'architecte désigné comme personne de contact, et qu'elle ne mentionnait pas les voies de recours ?
- **Quelle norme régit la cession obligatoire