STSJ Andorre, Sala Administrativa, 28 janvier 2022, n° 5-2022 (ROJ STSJAD 16/2022)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència n° 5-2022, 28 janvier 2022, ROJ STSJAD 16/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:16 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir du texte de la décision.
Faits et procédure
Une assurée, Mme Ropero, a sollicité une pension d'invalidité pour maladie commune auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). La CASS a prononcé sa sortie médicale par une décision du 24 janvier 2020, puis a refusé la pension d'invalidité par une décision du 7 septembre 2020, confirmative de la précédente.
Saisi par l'assurée, le Tribunal unipersonnel du Batlle, section administrative, a rejeté la demande par un jugement du 17 mai 2021, considérant que les décisions attaquées étaient conformes au droit.
L'assurée a interjeté appel. Le Tribunal supérieur de justice (TSJ), Sala Administrativa, a substitué l'audience orale par la procédure écrite de conclusions. Il a été saisi de deux questions principales : le degré d'incapacité permanente partielle (IPP) à retenir pour les différentes pathologies, et le respect du principe interdisant la reformatio in peius.
Les éléments médicaux du dossier sont les suivants :
- l'expertise judiciaire retient une IPP de 52,975 %, qui, combinée aux facteurs socio-professionnels complémentaires, atteint 60,475 % de perte de capacité de gain ;
- le syndrome facettaire lombaire est évalué à 35 % par l'ensemble des médecins intervenus, dont le service médical de la CASS lui-même ;
- en première instance, ce syndrome a été ramené à 20 %, ce qui a conduit à une incapacité globale de 40,15 %.
Les parties ne contestaient pas, dans leurs écrits initiaux, le taux de 35 % : la demande portait sur la prise en compte insuffisante d'autres pathologies (syndrome dépressif, fibromyalgie).
Question de droit
La question posée au TSJ était double.
Première question : la perte de capacité de gain atteint-elle le seuil de 60 % exigé par l'article 166 de la Llei de la seguretat social pour l'ouverture du droit à une pension d'invalidité de groupe 1 ?
Seconde question : le juge d'appel peut-il, saisi par l'assurée, réduire l'évaluation d'une pathologie que les parties n'avaient pas remise en cause, sans commettre une reformatio in peius ?
Le TSJ