ATSJAD, Civil, 7 février 2022 (ROJ : ATSJAD 32/2022 ; ECLI:AD:TSJADAD:2022:32A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 7 février 2022, ROJ : ATSJAD 32/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:32A, recours A419/21 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence fournie à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique ci-dessus est établie à partir des mentions figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Par acte du 23 juillet 2021, la bailleresse, Mme Conde, a saisi le tribunal d'une demande tendant à la résolution d'un contrat de bail d'habitation conclu le 5 juin 2015, à l'expulsion des locataires, MM. Martin et Azorin, au paiement d'un arriéré de loyers de 528 euros avec intérêts légaux, à une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à la restitution des lieux, ainsi qu'aux dépens. Les défendeurs ont conclu au rejet intégral de la demande.
Par sentence du 17 novembre 2021, le juge unipersonnel de Batlle de la section civile a fait droit, pour l'essentiel, à la demande. Il a déclaré résolu le bail, condamné solidairement les locataires à libérer les lieux, au paiement de l'indemnité d'occupation à compter de juillet 2021 et aux dépens. La sentence indiquait qu'un recours d'appel pouvait être formé devant la Sala Civil du Tribunal superior de justícia dans un délai de treize jours ouvrables à compter de la notification.
Les locataires ont interjeté appel par écrit du 17 décembre 2021, sollicitant la révocation de la sentence et le rejet intégral de la demande, et ont renoncé à la vista orale. Par providencia du 23 décembre 2021, le président de la chambre a enjoint à l'appelant, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, de produire la date de notification de la sentence attaquée et de justifier, soit être à jour du paiement du loyer et des sommes assimilées, soit avoir consigné judiciairement leur montant, sous peine de caducité du recours. Cette providencia a été notifiée aux parties par diligence du 11 janvier 2022. Le texte de la décision ne mentionne aucune réponse de l'appelant à cette injonction.
Question de droit
La question posée tenait à la recevabilité de l'appel formé par le locataire condamné au paiement des loyers, lorsque celui-ci n'établit ni être à jour du paiement de la rente ni avoir consigné judiciairement son montant, au regard de l'article 284 de la Llei 22/2021 du 17 septembre portant texte consolidé du Code de procédure civile. Le tribunal a relevé, en premier lieu, que la question de l'admissibilité devait être examinée avant toute autre.
Le texte de l'article 284, tel que reproduit par la décision, dispose :
« (...) si el demandat interposa un recurs d'apel·lació i no acredita que està al corrent del pagament de la renda pactada en el contracte d'arrendament que és objecte del procés i les quantitats assimilades, o no acredita que n'ha consignat judicialment l'import, el tribunal no admet el recurs. A més, el demandat està obligat a pagar o consignar judicialment la renda i les quantitats assimilades que vagin vencent durant la tramitació del recurs d'apel·lació. En cas contrari, el tribunal li requereix que ho faci en el termini màxim de cinc dies hàbils i, si no ho fa, dicta