Décision commentée : STSJAD 41/2022, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 11 février 2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:41 (Lire sur source officielle)
STSJAD 41/2022 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 février 2022)
Décision commentée : STSJAD 41/2022, 11 février 2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:41) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le salarié, M. Araujo, a été engagé le 28 août 2019 par la société Duque en qualité de conducteur de machinerie lourde, pour un salaire mensuel de 1 800 EUR. Les parties ne contestent pas que l'entreprise est restée fermée du 19 mars au 4 mai 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Elles ne contestent pas davantage que le salarié a pris 15 jours de congés au mois de septembre 2020.
Par lettre du 5 octobre 2020, l'employeur a licencié le salarié pour faute disciplinaire. La lettre lui reprochait d'avoir quitté son poste le 18 septembre 2020, sans cause justifiée ni autorisation, pour partir en vacances pendant quinze jours, alors qu'il ne disposait pas de congés acquis et restait redevable d'une journée de travail. Elle invoquait également dix jours d'absence injustifiée à la date de la lettre. Les faits étaient qualifiés de faute très grave au sens de l'article 99.a) de la loi 31/2018 de relations de travail, et la sanction retenue était le licenciement disciplinaire, au titre de l'article 100.3.b).
Le salarié a saisi le juge de première instance (tribunal unipersonnel du Batlle) d'une demande, en date du 30 novembre 2020, tendant à faire déclarer le licenciement injustifié et à obtenir le paiement de 1 080 EUR de salaires en retard et de 3 086,94 EUR d'indemnité. Par jugement du 2 septembre 2021, le Batlle a fait droit à ces demandes, en retenant que le salarié pouvait prendre des congés non encore acquis, ces jours constituant « un crédit pour le travail futur ».
L'employeur a interjeté appel. Il soutenait que le salarié n'avait acquis que 11 jours de congés et qu'il s'était donc absenté sans justification pendant plus de trois journées de travail sur une période de deux mois, ce qui relevait de l'article 99.a). Le salarié s'est opposé à l'appel et a demandé la confirmation du jugement.
Au cours de l'instance, la société a reconnu que le salarié avait acquis 22 jours de congés. Ceux-ci, par application de la loi 3/2020 du 23 mars 2020 sur les mesures exceptionnelles liées à l'urgence sanitaire, auraient été convertis en 11 jours.
Question de droit
La Cour devait trancher la question suivante : un salarié peut-il prendre, de sa propre initiative, des jours de congés qu'il n'a pas encore acquis, et l'absence consécutive à ce départ constitue-t-elle une faute très grave justifiant un licenciement disciplinaire au sens de l'article 99.1.a) de la loi 31/2018 ? La décision formule ce point comme celui de savoir « si au mois de septembre 2020 le sieur Araujo pouvait jouir de 15 jours de congés, comme il l'a fait ».
Cette question appelait un examen de l'article 65.7 de la loi sur les relations de travail, qui régit la situation des jours de congés non encore acquis. Le texte, tel que reprodu