ATSJAD Civil, 11 février 2022, n° 24/2022 (ROJ : ATSJAD 24/2022 ; ECLI:AD:TSJADAD:2022:24A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), Aute n° 24/2022, recours A171/21, 11 février 2022 (ROJ : ATSJAD 24/2022 ; ECLI:AD:TSJADAD:2022:24A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Tamarit, partie à un litige portant sur la vente d'actions préférentes, a formé un incident d'exécution contre l'acord d'execució (acte d'exécution) du 6 novembre 2020, pris par le Saig (officier ministériel chargé de l'exécution) dans le dossier EX-CV/20-007902-L. Elle demandait la rectification du montant principal à hauteur de 1 115,46 euros, assorti des intérêts légaux, et la fixation à 25,02 euros des frais de garde et commissions de vente. Elle sollicitait en outre la condamnation de la partie adverse aux dépens de l'incident.
Par décision du 29 mars 2021, le tribunal de première instance (Tribunal de Batlles) a rejeté ces prétentions, confirmé l'acord d'execució et mis les dépens à la charge de la société Tamarit, en incluant les frais de l'avocat et du procureur de la créancière, Mme Quesada.
La société Tamarit a interjeté appel. Elle soutenait que la décision entraînait un enrichissement de la créancière à son détriment, pour deux motifs : d'une part, les frais de garde ne sauraient être imputés à chaque produit financier pris isolément, la seule commission attribuable aux actions préférentes étant la commission d'achat de 25,02 euros ; d'autre part, les dividendes perçus par la créancière (1 115,46 euros) devaient être déduits du principal, avec intérêts légaux. L'intimée concluait à la confirmation intégrale, en faisant valoir qu'il appartient aux établissements bancaires de connaître, identifier et quantifier les frais liés à chaque produit.