ATSJAD, Civil, 11 février 2022 (ROJ : ATSJAD 30/2022 ; ECLI:AD:TSJADAD:2022:30A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 11 février 2022, ROJ : ATSJAD 30/2022 ; ECLI:AD:TSJADAD:2022:30A, recours n° A365/21 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans le cadre d'une procédure d'exécution pour une créance de nature pécuniaire, un créancier, désigné dans la décision comme la société Esparza, bénéficiait d'un gage portant sur les participations sociales détenues par le débiteur, M. Villegas, dans la société Escudero. Un acord du saig (huissier de justice) du 7 mai 2018 a ordonné la vente aux enchères publiques de la totalité de ces participations. La valeur retenue reposait sur une expertise réalisée par la société Marti le 3 avril 2017.
Le 11 mai 2018, M. Villegas a formé une impugnation de cet acord, en sollicitant sa révocation, la suspension de l'exécution et, à titre subsidiaire, une exécution portant sur 50 % des réserves de la société ainsi que sur ses revenus mensuels, déduction faite des sommes nécessaires à sa subsistance. Le créancier s'y est opposé.
Par un aute (ordonnance) du 30 septembre 2021, la juge de première instance a rejeté l'impugnation, en retenant la théorie des actes propres : c'était le débiteur lui-même qui avait demandé que la vente, le cas échéant, porte sur l'ensemble de ses participations. Elle a également levé la suspension provisoire de l'exécution décidée par providence du 31 mai 2017 et condamné le débiteur aux dépens.
M. Villegas a interjeté appel. Il soutenait que la vente de participations constituant la seule source de revenus du débiteur était disproportionnée, que le montant réclamé était abusif, les intérêts usuraires, et que les paiements partiels n'avaient pas été imputés au capital. Il contestait en outre la condamnation aux dépens, arguant d'une juste cause de litige.
Le Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Chambre civile, a statué par un aute du 11 février 2022, rendu par le magistrat rapporteur M. Jaume Tor Porta.
Question de droit
La question centrale était de savoir si un recours d'appel pouvait être dirigé contre une décision prise au cours de la phase d'exécution forcée, en l'espèce l'acord du saig ordonnant la vente aux enchères des participations sociales, confirmé par l'aute du 30 septembre 2021.
Une question subsidiaire portait sur le sort des dépens de première instance, au regard du principe du vaincu et de la notion de juste cause de litige invoquée par l'appelant.
Solution et dispositif
Le Tribunal a d'abord rappelé la doctrine constante de la Chambre, fondée sur l'annexe III du décret du 4 février 1986 et sur le droit à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution. Il en dégage un principe d'admission restrictive de l'appel en matière d'exécution :
- l'appel n'est admis que dans les hypothèses où la loi prévoit l'ouverture d'un incident d'exécution, en particulier pour la liquidation d'une condamnation illiquide ou la détermination de dommages-intérêts ;
- dans ce cas, l'appel est recevable à un seul effet (effet dévolutif), conformément à l'article 4 de l'annexe III ;
- les autres décisions rendues durant la procédure d'exécution ne sont pas susceptibles de recours, sous réserve des recours dirigés contre les décisions qui mettent fin aux incidents d'exécution.
Appliquant ces principes, le Tribunal relève que la créance était liquide, le calcul des intérêts pouvant être opéré par de simples opérations arithmétiques, de sorte qu'aucun incident n'avait lieu d'être ouvert. Surtout, la décision attaquée ne constituait ni une décision de liquidation au sens de l'annexe III, ni une décision mettant fin à