STSJAD, Administrativa, 18 février 2022 (ROJ : STSJAD 28/2022 ; ECLI:AD:TSJADAD:2022:28)
Décision commentée : STSJAD, Administrativa, 18 février 2022, ROJ : STSJAD 28/2022 ; ECLI:AD:TSJADAD:2022:28 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La référence fournie à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique ci-dessus a été reconstituée à partir des métadonnées du texte intégral (numéro de rouleau TSJA-0000081/2021, numéro de protocole 2000066/2020, sentence n° 13-2022).
Un assuré, M. Ferrer, a saisi la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) d'une demande tendant à l'annulation de la décision de cet organisme du 1er juillet 2020, qui refusait la reconnaissance d'une pension d'invalidité pour maladie commune. Par la sentence n° 58/2021 du 5 août 2021, le Tribunal unipersonnel de la Batllia a fait droit à la demande et a reconnu à l'intéressé le droit à une pension d'invalidité du groupe 1, avec effet au 24 juillet 2020.
La CASS a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, que M. Ferrer n'atteignait pas le taux d'incapacité requis, que le premier juge avait additionné des taux retenus à la fois par l'expert judiciaire et par les médecins de la CASS, qu'aucune reformatio in peius n'était caractérisée par le fait de ne pas retenir une incapacité reconnue par ses médecins, et que l'expertise avait surévalué l'atteinte cervicale.
L'intimé s'est opposé à l'appel. Il faisait valoir que le recours introduisait des moyens nouveaux, que le litige ne portait que sur les séquelles du coude gauche et du rachis cervical, les atteintes de l'épaule gauche, du genou et de la région lombaire n'étant pas contestées dans la demande, et que deux rapports médicaux (ceux du Dr Arcos et de la Dre Cañete) concluaient dans un sens favorable à la reconnaissance de la pension.
La procédure s'est déroulée par écrit, la vue orale ayant été remplacée par la remise de conclusions.
Question de droit
La Sala Administrativa du Tribunal supérieur de justice était saisie de deux questions principales.
En premier lieu, le principe de l'interdiction de la reformatio in peius est-il applicable au procès juridictionnel, alors que l'article 125 du Code de l'administration ne le prévoit que pour le recours administratif ? En second lieu, la juridiction d'appel peut-elle, en procédant à une nouvelle évaluation, aboutir à une réduction d'un taux d'incapacité reconnu par l'administration et non contesté par l'assuré dans sa demande, et, plus généralement, quelle force probante reconnaître à l'expertise médicale face aux appréciations divergentes des médecins de la caisse ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme la sentence de première instance. Sur le premier point, elle affirme que le principe de la prohibition de la *reformatio in