STSJAD 32/2022 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 18 février 2022)
Décision commentée : STSJAD 32/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:32 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Mme Suárez a saisi le Tribunal unipersonnel du Batlle d'une demande tendant à l'annulation de la résolution de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) du 23 octobre 2019, confirmée par le Conseil d'administration le 28 janvier 2020. Cette résolution prononçait sa remise au travail (« alta mèdica ») et refusait l'octroi d'une pension d'invalidité pour maladie commune. Par jugement du 8 août 2021, le Batlle a rejeté la demande et déclaré les décisions attaquées conformes au droit.
L'appelante a interjeté appel devant la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia (recours n° 91/21, protocole n° 2000011/2020). Elle soutenait que le degré d'atteinte retenu par l'expert était sous-évalué pour plusieurs pathologies : la limitation fonctionnelle du rachis cervical (qu'elle proposait de porter à 30 %), la fibromyalgie associée à une fatigue chronique (30 %), le syndrome anxio-dépressif avec asthénie persistante (20 % au maximum du barème), la dyspnée d'effort (au minimum 30 %). Elle invoquait enfin la tiroïdite et le syndrome de l'intestin irritable, que, selon elle, le rapport d'expertise n'aurait pas pris en compte.
La CASS a conclu à la confirmation intégrale du jugement, au motif que l'expertise établissait une perte de capacité de gain inférieure au seuil légal de 60 %. La procédure s'est poursuivie par conclusions écrites, l'audience ayant été remplacée à la demande des parties (non précisé dans la décision pour les motifs exacts de cette substitution).
Question de droit
La juridiction devait répondre à trois questions :
- Le seuil de réduction de la capacité de gain, fixé à 60 % par l'article 166 de la Loi de sécurité sociale, était-il atteint ?
- Quelle valeur probante accorder au rapport d'expertise judiciaire face aux rapports médicaux produits par les parties, et au rapport du médecin indépendant intervenu lors de la phase administrative préalable ?
- Le juge d'appel pouvait-il réviser à la hausse, sur le seul recours de l'assurée, un taux que l'organisme de sécurité sociale avait lui-même retenu, sans méconnaître la prohibition de la reformatio in peius ?
Le texte définit l'invalidité pour maladie commune ou accident non professionnel comme « la situation qui résulte d'une détérioration prématurée de l'organisme, médicalement constatée, dérivée d'une maladie commune ou d'un accident non professionnel, présumée définitive, et qui produit une réduction d'au moins 60 % de sa capacité de gain » (fondement deuxième, reprenant l'article 166 de la Loi de la sécurité sociale).
Solution et dispositif
La Sala Administrativa