Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sentència núm. 001-2022, 8 mars 2022 (ROJ : STSJAD 50/2022 ; ECLI:AD:TSJADAD:2022:50)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Ple, 8 mars 2022, ROJ STSJAD 50/2022 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, les identifiants ont été complétés à partir du texte de la décision (recours n° 10/21, NIG TSJ0000010/2021, ECLI).
Faits et procédure
Le 1er octobre 2010, M. Rius a conclu avec la banque ORG_0 un acte de nantissement destiné à garantir les obligations nées d'un contrat de crédit en compte courant conclu le 20 septembre 2010, dont la limite était fixée à 3 050 000 EUR. Le nantissement portait, d'une part, sur 1 340 actions de la société ORG_0 et, d'autre part, sur les avoirs déposés auprès de la banque, dans la limite de 1 000 000 EUR. Selon l'acte, ce second nantissement devait être automatiquement radié lorsque la disposition de la limite initiale du crédit serait égale ou inférieure à 2 000 000 EUR.
Le solde débiteur s'élevait à 2 466 182,58 EUR. La valeur des actions ayant été réduite à zéro, le demandeur soutenait que seul l'excédent de 466 182,58 EUR pouvait être recouvré sur les autres avoirs, les tranches étant successives et non cumulatives.
Par arrêt n° 015-2021 du 29 janvier 2021, la Sala Civil du même Tribunal avait retenu une interprétation différente : les actions et les avoirs, à concurrence d'un million d'euros, constituaient deux garanties cumulatives, applicables dès lors que la disposition avait dépassé deux millions d'euros.
M. Rius a introduit une action en responsabilité patrimoniale de l'État pour fonctionnement anormal de l'administration de la justice, en invoquant un « error judicial » et en sollicitant l'indemnisation du gain manqué sur la liquidation indue de son portefeuille. Le Ministère public a conclu au rejet, estimant que la décision était motivée et qu'aucune erreur ne pouvait lui être imputée ; il a relevé en outre que le préjudice allégué n'avait pas été spécifié et quantifié en temps utile. Le Gouvernement s'est opposé à la demande, en qualifiant le grief de simple désaccord sur l'interprétation du contrat. Après l'administration de la preuve admise et la substitution de l'audience orale par la procédure de conclusions, la cause a été tranchée par le Ple du Tribunal supérieur (compétence fondée sur l'article 10.3 de la Llei qualificada de la Justícia).
Question de droit
La question posée était de savoir si l'interprétation d'un contrat de nantissement adoptée par la Sala Civil peut, à elle seule, constituer un « error judicial » ouvrant droit à réparation sur le fondement de l'article 92 de la Constitution andorr