Tribunal Superior de Justícia d'Andorre (Ple), 8 mars 2022, STSJAD 55/2022
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre (Ple), 8 mars 2022, recours n° 30/21, ROJ STSJAD 55/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:55 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Tejera, avait déposé avec son épouse une querelle criminelle le 29 juillet 2016. Des diligences préalables (diligències prèvies) ont été conduites par la Batllia à la suite de cette plainte. Estimant que ces diligences avaient excédé un délai raisonnable, il a saisi le Tribunal constitucional d'un recours (cause 2020-7-RE).
Par arrêt du 13 juillet 2020, le Tribunal constitucional a déclaré que son droit fondamental à un procès dans un délai raisonnable avait été violé s'agissant des diligences préalables, et a reconnu son droit à être indemnisé des préjudices subis. Selon la décision commentée, cet arrêt a été notifié au requérant le 14 juillet 2020.
La demande en responsabilité patrimoniale de l'État pour fonctionnement anormal de l'administration de la justice a été formée devant le Ple du Tribunal Superior de Justícia le 8 octobre 2021. Le demandeur sollicitait la reconnaissance d'un fonctionnement anormal de la justice et la condamnation de l'État andorran à lui verser une indemnité minimale de 3 000 euros.
Le Ministère public (Ministeri Fiscal) et le Gouvernement d'Andorre ont tous deux conclu à l'inadmissibilité de l'action, au motif qu'elle avait été exercée hors du délai de trois mois prévu à l'article 10.3 de la Llei qualificada de la Justícia.
Question de droit
La question posée au Tribunal était la suivante : une action en responsabilité patrimoniale de l'État fondée sur un fonctionnement anormal de la justice, en particulier sur la durée excessive de diligences préalables, peut-elle être accueillie lorsqu'elle est introduite plus de trois mois après la notification de la décision constitutionnelle qui constate la violation du droit à un délai raisonnable ?
La question implique deux éléments. Le premier est la détermination du point de départ du délai, lequel est fixé par la loi « des del dia en que es pugui exercitar » (à compter du jour où elle peut être exercée). Le second est la nature du délai, que la loi qualifie d'« improrrogable » (non susceptible de prorogation). La décision ne se prononce pas expressément sur la qualification de ce délai en termes de forclusion ou de prescription (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
Le Tribunal relève que l'arrêt du Tribunal constitutionnel a été notifié le 14 juillet 2020 et que la demande n'a été présentée que le 8 octobre 2021, soit manifestement après l'expiration du délai de l