ATSJAD 56/2022 (1er avril 2022)
Décision commentée : ATSJAD 56/2022, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 1er avril 2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:56A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par Ordonnance pénale du 16 novembre 2021, M. Zurita a été condamné pour le délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l/s. La peine prononcée comprend un mois d'arrêt nocturne conditionnel, assorti d'un délai de suspension de deux ans, une privation du permis de conduire de dix-huit mois et une amende de 300 euros.
Le 12 novembre 2021, le conseil de l'intéressé a sollicité l'autorisation de conduire pour exercer son activité professionnelle. Par un aute du 23 novembre 2021, la juge d'instruction chargée de l'exécution (Batlle instructora) a rejeté cette demande. Le condamné a interjeté appel en faisant valoir que son activité, qui consiste dans la maintenance et la réparation de véhicules à moteur, impose de déplacer les véhicules confiés par la clientèle, et qu'il ne dispose d'aucun salarié. Il invoquait en outre son repentir, sa situation familiale, l'absence d'antécédents et l'effet dissuasif de la peine déjà prononcée. Le ministère public s'est opposé à l'appel.
La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia était saisie de l'appel (recours A006/22, rouleau TSJP 0000006/2022). La présente décision est un aute, c'est-à-dire une ordonnance rendue en phase d'exécution de la condamnation, et non un arrêt sur le fond.
Question de droit
La question posée est de savoir dans quelles conditions le juge de l'exécution peut autoriser un condamné frappé d'une interdiction de conduire à conduire pour exercer son travail. La décision retient que l'article 110.2 du Code de procédure pénale, en relation avec l'article 208 du même code, permet au tribunal ou au juge compétent d'autoriser l'intéressé à conduire pour travailler, chaque jour de l'interdiction étant compté comme un demi-jour de privation du permis. La Cour doit donc déterminer quels critères gouvernent l'exercice de cette faculté.
Solution et dispositif
La Sala Penal rejette l'appel et confirme l'ordonnance attaquée. Le dispositif est ainsi rédigé (traduction française de l'original catalan) :
« 1.- DESESTIMAR el recurs d'apel·lació » : rejeter l'appel interjeté par le conseil de M. Zurita contre l'aute du 23 novembre 2021.
« 2.- CONFIRMAR l'aute recorregut » : confirmer l'ordonnance frappée d'appel.
« 3.- Condemnar al recurrent al pagament de les despeses processals causades pel recurs » : condamner l'appelant au paiement des dépens exposés pour le recours.
Le dispositif précise encore que l'aute est « ferm i executiu », c'est-à-dire définitif et exécutoire.
Pour motiver sa solution, la Cour énonce d'abord que l'autorisation de conduire relève d'une « faculté discrétionnaire exceptionnelle ». Son exercice suppose d'apprécier, outre le besoin professionnel du condamné, le risque pour la sécurité routière. Ce risque se déduit notamment de la gravité des faits, de l'existence de condamnations antérieures pour des infractions à la sécurité de la circulation, et du principe selon lequel les nécessités professionnelles de l'auteur ne peuvent prévaloir sur la sécurité des usagers