Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 6 d'abril del 2022, n° 060-2022 (ROJ: STSJAD 102/2022)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 6 d'abril del 2022, n° 060-2022 (ROJ: STSJAD 102/2022) (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le présent litige s'enracine au sein d'un contentieux successoral complexe et prolongé au sein de la famille d'un de cujus, le sieur Escudero, décédé le 25 janvier 1981. Ce dernier avait établi un testament organisant la dévolution de son patrimoine, centré sur le domaine foncier coutumier désigné sous l'appellation « Casa C d'Y ».
Par ce testament, le testateur avait articulé plusieurs dispositions de nature réelle et successorale :
- En vertu de la clause troisième, il léguait à son épouse, la dame Alvarado, pour autant qu'elle conservât son état de viduité et menât une vie « correcte et chrétienne », l'usufruit viager de l'intégralité des biens composant sa succession, en la dispensant expressément de toute obligation de fournir caution ou garantie (afiançament). Le testament disposait en outre que, dans l'hypothèse où cet usufruit s'avérerait insuffisant pour subvenir à ses besoins, l'usufruitière était habilitée à engager ou affecter en gage (empenyar) tout bien de la succession à hauteur des sommes nécessaires pour s'assurer une existence digne.
- Aux termes de la clause quatrième, le testateur autorisait son épouse à disposer, sa vie durant, des fonds bancaires déposés à son nom, en exprimant sa confiance quant à sa gestion administrative, tout en réservant le reliquat au profit de l'héritier universel.
- Par la clause cinquième, le de cujus instituait héritier universel de tous ses biens et droits formant le patrimoine de la « Casa C d'Y » son fils premier-né, le sieur Amorós. Toutefois, cette institution était grevée d'une interdiction stricte de vendre, d'aliéner, de mettre en gage, d'hypothéquer ou de grever d'une quelconque manière les biens successoraux, le de cujus instituant à sa charge une substitution fidéicommissaire universelle soumise à une double condition :
- D'une part, le fiducié devait entretenir et exploiter le domaine de la Casa C « comme doit le faire un bon paysan ». En cas d'inexécution constatée selon l'appréciation souveraine de sa mère, la succession devait être intégralement dévolue à celui de ses frères que cette dernière désignerait, lequel deviendrait fidéicommissaire et fiducié soumis aux mêmes obligations.
- D'autre part, à son décès, le fiducié avait l'obligation de transmettre l'intégralité de la propriété fidéicommise à l'un de ses propres fils désigné par ses soins, avec préférence masculine, lequel demeurerait également fiducié sous la même interdiction d'aliéner, jusqu'à ce que les biens parviennent, libres de charges, à la troisième génération, à savoir les arrière-petits-enfants du testateur d'origine. Le testateur interdisait en outre à ses fiduciés de prélever la quarte trébellianique (quarta trebel·liànica), prévoyant toutefois un legs compensatoire au profit d'Amorós si la substitution s'opérait pour manquement à la première condition, en rappelant qu'il lui avait d'ores et déjà remis le 22 juin 1978 les sommes de quarante mille francs suisses et dix mille marks allemands.
- Enfin, selon la clause sixième, par dérogation à la prohibition d'aliéner, l'héritier fiducié pouvait vendre une ou plusieurs parcelles dépendant du patrimoine fidéicommis à condition d'affecter immédiatement et intégralement le prix de vente à l'acquisition par subrogation réelle d'autres biens immeubles, et d'obtenir l'accord préalable de sa mère usufruitière, puis, après le décès de cette dernière, celui de la majorité de ses frères.
Pendant plusieurs décennies, le fils aîné, Amorós, géra le patrimoine familial ainsi transmis. Durant cette période, et sans qu'aucune contestation judiciaire ou extrajudiciaire ne fût formalisée par sa mère, le domaine de la Casa C connut d'importantes mutations structurelles, passant d'une exploitation agricole traditionnelle à des activités foncières et urbaines contemporaines, induites par les transformations économiques de la paroisse d'Y et de la Principauté d'Andorre, notamment par la création d'infrastructures routières. Durant cette période, le sieur Amorós subvenait aux besoins matériels de sa mère par des virements bancaires réguliers, l'achat de matériels orthopédiques et la prise en charge financière des personnes chargées de son assistance personnelle.
Néanmoins, le 29 juillet 1997, la dame Alvarado rédigea un testament dont la clause troisième disposait textuellement :
« Lègue à mes six enfants, [les sieurs et dames] Tejada, Ruiz, Badía, Sevillano, Esteban et Escudero Puga, par parts égales entre eux, l'ensemble des liquidités et les soldes des comptes courants dans les banques et caisses d'épargne, ainsi que le droit de créance que je détiens contre mon fils Amorós, lequel ne m'a jamais versé l'usufruit ordonné par mon époux Escudero dans son dernier et valide testament. »
La dame Alvarado est décédée le 12 septembre 2007. Se fondant sur ce legs testamentaire, les six enfants cohéritiers ont entrepris d'actionner leur frère aîné fiducié afin d'obtenir la liquidation et le paiement de cette créance de fruits d'usufruit accumulée entre le décès de leur père (25 janvier 1981) et celui de leur mère (12 septembre 2007).
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Les six cohéritiers (ci-après « les consorts Escudero Puga ») ont engagé une action au fond devant la juridiction civile de première instance d'Andorre (Tribunal de Batlles). Par leur demande en justice, ils sollicitaient la condamnation de leur frère Amorós au paiement du montant représentatif des fruits générés par le patrimoine de la succession d'Escudero (« Casa C d'Y ») durant l'entière période d'exercice de l'usufruit dévolu à leur mère, sans toutefois parvenir à chiffrer précisément ce montant dans l'acte introductif d'instance, demandant que le quantum soit fixé au vu des éléments d'instruction probatoire.
Par jugement rendu le 22 avril 2021, le Tribunal de Batlles a statué comme suit :
- Il a rejeté l'exception de procédure soulevée par le défendeur dans ses écritures en réponse ;
- Il a débouté intégralement les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions dirigées contre le sieur Amorós, en retenant comme motif déterminant l'impossibilité de transmission successorale du droit de créance revendiqué, considérant que l'usufruit s'éteint irrémédiablement à la mort de l'usufruitier et qu'il n'est pas permis de dissocier ce droit de celui d'appréhender les fruits de la chose usufruitière ;
- Il a condamné la partie demanderesse aux entiers dépens de première instance, comprenant les frais et honoraires d'avocat, de procureur (procurador) et d'experts, à liquider lors de