Juridiction andorrane, — (STSJAD 132/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:132)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 132/2022) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Mme Roda a été déclarée apte par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), qui lui a accordé une sortie d'arrêt médical à compter du 1er août 2020, suspendu les prestations d'incapacité temporaire et rejeté sa demande de pension d'invalidité pour maladie commune ou accident non professionnel. La résolution du Conseil d'administration de la CASS du 25 août 2020 a confirmé en recours administratif une décision antérieure du 24 juillet 2020.
Saisie d'un recours, la Section administrative de la Batllia, par le jugement n° 47/2021 du 2 novembre 2021, a partiellement fait droit à la demande et reconnu à l'intéressée le droit à une pension d'invalidité pour maladie commune du groupe 2, avec effet au 1er août 2020.
La CASS a interjeté appel. Elle soutenait que le premier rapport d'expertise judiciaire, établi par les docteurs Canales et Ruiz le 17 février 2021, retenait déjà un « déterioro cognitiu important » et que le taux de 45 % d'incapacité permanente partielle (IPP) qu'il fixait incluait déjà les pathologies psychiques. Un second chiffrage, ajoutant 30 % au titre de ces pathologies, ne pouvait donc, selon elle, se cumuler avec le premier.
Mme Roda a conclu à la confirmation du jugement, en soutenant que le premier rapport n'avait pas évalué les troubles psychiques. Les parties ont été dispensées de plaidoirie et ont produit des conclusions écrites. Le tribunal a rendu sa décision sans audience (la « vista oral » ayant été remplacée par la procédure par conclusions).
Le tribunal a, par une ordonnance (providència) du 1er juin 2021, fait droit à la demande de complément d'expertise. Le second rapport, daté du 1er septembre 2021, évalue à 30 % l'IPP au titre des pathologies psychiques, selon le Barème indicatif d'invalidité des Caisses de Sécurité Sociale. Il applique ensuite la règle de Balthazar et aboutit à une IPP totale de 61,5 %, ouvrant droit au groupe I.
Question de droit
Le litige porte sur un point unique, que le tribunal formule ainsi : déterminer si le premier rapport d'expertise judiciaire incluait l'évaluation des pathologies psychiques, ou si cette évaluation résulte uniquement du second rapport (fonds, 2e considérant).
Cette question relève de l'appréciation de la preuve pericial, et plus précisément de l'interprétation d'un rapport d'expertise au regard de son contenu, de la mission confiée à l'expert et des éléments effectivement pris en compte. La décision ne discute pas de question de principe nouvelle sur le régime de la pension