STSJAD 135/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:135)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència 36-2022, 26 mai 2022, ROJ STSJAD 135/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:135 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige porte sur l'autorisation accordée par le Gouvernement d'Andorre à M. Lluís d'exercer à titre indépendant, dans la Principauté, la profession réglementée d'ingénieur de caminos, canales y puertos (ingénieur des routes, canaux et ports). Un autre ingénieur, Àguila, a contesté cette autorisation. Le recours administratif formé contre l'autorisation a été rejeté par le Gouvernement.
Par une sentence n° 94/2021 du 16 novembre 2021, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande d'Àguila. Celui-ci a interjeté appel devant la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia.
Dans son appel, Àguila ne conteste la première décision que sur un point : le rejet de son moyen tiré de l'absence de réciprocité effective entre l'Andorre et le Royaume d'Espagne. Il s'appuie sur un rapport juridique selon lequel les Andorrans ayant obtenu leur titre hors d'Espagne doivent accomplir une formation complémentaire ou une procédure d'homologation pour exercer dans ce pays, alors que, selon lui, les Espagnols n'auraient pas à effectuer de démarche équivalente pour exercer en Andorre. Il soutient également que le Gouvernement délivre l'autorisation sans procédure préalable d'homologation.
Le Gouvernement, de même que M. Lluís, conteste ce raisonnement. Le Gouvernement invoque notamment le Real Decreto 967/2014, la jurisprudence de la Sala Administrativa (sentence n° 44/2014) et une attestation du Collège d'ingénieurs, selon laquelle c'est le lieu d'obtention du titre, et non la nationalité, qui détermine l'exigence d'homologation. Il se réfère enfin à la convention de Lisbonne du 11 avril 1997.
Les mémoires ne précisent pas la nature juridique de la partie appelante (personne physique ou morale) (non